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Tribunal Administratif de Bastia, 15/02/2024, n° 2101334

Tribunal administratif 15 février 2024 avancement et carrière avancement de grade - conditions d'ancienneté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’avancement au deuxième grade des infirmiers‑anesthésistes nécessite, au 31 décr. de l’année considérée, au moins un an d’ancienneté dans le 4ᵉ échelon du premier grade et dix ans de services effectifs, et que la directrice RH, délégataire du directeur, était compétente. M. A ne remplissait pas ces conditions (éligible seulement à partir du 1er mars 2025), d’où le rejet de sa demande d’inscription au tableau d’avancement.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Ajaccio a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au 2ème grade du corps des infirmiers-anesthésistes ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Ajaccio, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de prendre une nouvelle décision le plaçant au 2ème grade du corps des infirmiers-anesthésistes, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article 16 du décret du 10 mai 2017 qui doivent être lues de manière combinée avec celles de l'article L. 1224-3 du code du travail, dès lors qu'il a atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon de son grade et qu'il comptabilise dix années de services effectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- et il sollicite une substitution de motifs, l'intéressé n'étant éligible à un avancement de grade qu'à compter du 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2017-984 du 10 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est infirmier anesthésiste au sein du centre hospitalier d'Ajaccio depuis le 1er octobre 2018. Par une lettre adressée le 10 janvier 2021 à son employeur, il a sollicité son inscription au tableau d'avancement au 2ème grade du corps des infirmiers anesthésistes. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 février 2021 dont il sollicite l'annulation en tant qu'elle accepte uniquement de prendre en compte au titre de ses services effectifs les années où il était fonctionnaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2021 :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice adjointe chargée des ressources humaines du centre hospitalier d'Ajaccio, qui bénéfice d'une délégation de signature du directeur général de cet établissement en vertu d'une décision 2020/01/05 du 20 janvier 2020 et d'une décision 2020/07/15 du 15 juillet 2020 à l'effet de signer tous actes administratifs nécessaires au fonctionnement de cette direction, à l'exception des décisions de recrutement, des marchés d'un montant supérieur à 214 000 euros et des actes inhérents à la maîtrise d'ouvrage. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " () l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : " Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière comprend deux grades. / Le premier grade comporte dix échelons. / Le deuxième grade, grade d'avancement, comporte six échelons ". Aux termes de l'article 16 du décret précité dans sa version applicable : " Peuvent être promus au deuxième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du premier grade ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A./ Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a débuté sa carrière professionnelle en qualité d'infirmier au sein d'une clinique privée où il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu sous l'empire du droit privé. Dans le cadre du regroupement des activités de cardiologie au sein du centre hospitalier d'Ajaccio, il a choisi de rejoindre cet établissement avec lequel il a alors conclu un contrat à durée indéterminée de droit public à compter du 1er mars 2014 en qualité d'infirmier en soins généraux et spécialisé (ISGS). Il a alors bénéficié du principe de continuité de son contrat de travail et sa rémunération a été calculée sur la base de la grille indiciaire et de l'échelon correspondant à son emploi et à l'ancienneté qu'il avait précédemment acquise. Titularisé dans le corps des ISGS à compter du 1er mars 2015, il a ensuite été intégré dans le premier grade du corps des infirmiers anesthésistes à compter du 1er mars 2018 à la suite de sa réussite à un examen professionnel. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a occupé un emploi dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A avant sa titularisation dans le corps des ISGS, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire avant cette date, les services accomplis antérieurement ne pouvant être assimilés à des services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A au sens des dispositions particulières de l'article 16 du décret du 10 mai 2017 relatives à l'avancement dans le corps des infirmiers anesthésistes. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 février 2021 aurait été prise par le centre hospitalier d'Ajaccio en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Ajaccio et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au centre hospitalier d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Vahullebus, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI

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