Tribunal Administratif de Strasbourg, 09/02/2024, n° 2400559
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la suspension conservatoire d’un fonctionnaire doit être motivée et que, pour obtenir la suspension d’une décision en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de la mesure. Ainsi, la prolongation de la suspension sans justification suffisante ne peut être maintenue, et le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision si ces conditions sont remplies.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu :
- la requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2400558 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2024 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Diaby, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et qui soutient, en outre, que le courriel transmis à son client le 8 janvier 2024 constitue bien une décision et que cette décision n'est pas purement confirmative, dès lors que l'arrêté du 30 août 2023 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire avait épuisé ses effets à la date du 30 décembre 2023.
- de Me Maetz pour l'eurométropole de Strasbourg qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Selon l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. () ". L'article L. 531-4 du même code dispose : " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ".
2. Monsieur B est fonctionnaire au sein de l'eurométropole de Strasbourg (EMS). Il enseigne au conservatoire de Strasbourg depuis 28 ans avec le grade depuis le 1er janvier 2021 d'assistant enseignant artistique principal de 1ère classe. Par une décision du 30 août 2023, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, la présidente de l'EMS a suspendu M. B de ses fonctions avec effet immédiat. Par mail du 5 janvier 2024 de son conseil, le requérant a informé l'EMS de ce qu'il se présenterait le lundi 8 janvier au conservatoire pour reprendre ses fonctions. Par un courriel du 8 janvier 2024, l'administratrice générale du conservatoire de Strasbourg l'a informé de ce que l'EMS avait décidé de prolonger sa suspension. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision révélée par le mail du 8 janvier 2024.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. La seule circonstance que la prolongation de la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à l'encontre de M. B ait pour effet de l'empêcher d'exercer ses fonctions jusqu'à une date indéterminée ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence. En outre, il ressort du bulletin de salaire de M. B pour janvier 2024 produit au dossier par l'eurométropole que M. B a conservé le bénéfice de l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, de l'indemnité de difficultés administratives et de l'indemnité de suivi et orientation d'enseignement artistique. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas que la décision révélée par le courriel daté du 8 janvier 2024 porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens invoqués par M. B sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 janvier 2024 prolongeant sa suspension, et sans qu'il soit non plus besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'EMS, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EMS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'EMS au même titre.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,