Tribunal Administratif de Nice, 27/02/2024, n° 2101516
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’un complément indemnitaire annuel peut être fixé à 0 € lorsque l’engagement professionnel et la manière de servir sont jugés insuffisants, notamment au regard du compte rendu d’entretien professionnel. Le fait d’avoir perçu un CIA les années précédentes ne crée aucun droit au maintien du montant, le versement n’étant pas reconductible automatiquement ; décision transposable en FPT pour le RIFSEEP/CIA, mais rendue en FPE.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, Mme A Emelina demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2020 fixant son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 à zéro euro, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Elle soutient que son recours n'est pas tardif et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la note SJ-19-382-RHG3 du 29 octobre 2019 et la note SJ-20-312-RGH3 du 6 août 2020 relatives aux modalités de versement en 2019 et 2020 du complément indemnitaire annuel pour les directeurs des services de greffe judiciaires et les greffiers des services judiciaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Emelina, greffière, est affectée au tribunal judiciaire de Grasse depuis le 2 mai 2001. Par une décision du 23 novembre 2020, les chefs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont fixé à zéro euro le complément indemnitaire annuel de Mme Emelina au titre de l'année 2020. Mme Emelina a formé, le 9 décembre 2020, un recours gracieux contre cette décision auquel il n'a pas été répondu explicitement. Mme Emelina demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2020 ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Selon l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction applicable : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ".
3. La note du 6 août 2020 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) 2020 pour les directeurs des services de greffe judiciaires et les greffiers des services judiciaires indique en son point 3 que les montants du complément indemnitaire annuel sont fixés sur la base de quatre paliers correspondant à un niveau d'engagement apprécié comme étant insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel, ces paliers étant respectivement affectés d'un montant forfaitaire de 0 euro, 150 euros, 230 euros et 300 euros s'agissant des greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires affectés notamment en juridictions.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné, cette dernière étant notamment appréciée au travers du compte-rendu d'entretien professionnel, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir auquel il appartient de substituer son appréciation à celle de l'administration mais de vérifier que la modulation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il ressort du compte-rendu de l'évaluation professionnelle de Mme Emelina au titre de l'année 2019 que l'ensemble des objectifs qui lui ont été assignés n'a été que partiellement atteint. Par ailleurs, si le compte-rendu d'évaluation relève les qualités professionnelles de la requérante, il souligne cependant qu'elle entretient des relations difficiles avec ses collègues, sa hiérarchie et les justiciables malgré les conseils ou rappels à l'ordre émis depuis plusieurs années par ses supérieurs et que le travail en équipe demeure impossible. Le compte-rendu d'évaluation a par ailleurs rappelé à la requérante de limiter l'usage de la messagerie électronique aux messages strictement utiles en respectant les règles hiérarchiques, d'utiliser un langage adapté et mesuré, d'améliorer ses relations professionnelles et d'adapter son comportement aux exigences de l'institution notamment. En se bornant à faire état qu'elle avait bénéficié d'un CIA de 150 euros les deux années précédentes et à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale sans étayer ce moyen, la requérante ne démontre pas que l'évaluation de sa manière de servir au titre de l'année 2019 a été, à tort, estimée " insuffisante " pour la détermination du montant de son CIA, qui n'est pas strictement corrélé au niveau global d'évaluation de l'agent. Par suite, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de son complément indemnitaire annuel à 0 euro.
6. Il s'ensuit que Mme Emelina n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 lui attribuant un CIA au titre de l'année 2020 à 0 euro. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Emelina doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Emelina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Emelina et au garde des sceaux ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière