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Tribunal Administratif de Nice, 27/02/2024, n° 2200733

Tribunal administratif 27 février 2024 santé et sécurité au travail obligation vaccinale et suspension du fonctionnaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé la légalité de la suspension d’un agent public pour refus de vaccination COVID‑19, rappelant que l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 s’applique aux psychologues utilisant le titre de la loi de 1985, sauf contre‑indication médicale. En l’absence de justificatif médical, l’employeur peut suspendre l’agent et interrompre le versement de sa rémunération, la situation financière de l’agent n’étant pas un motif de remise en cause.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 7 février 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nice, la requête présentée par M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 6 novembre 2021.
Par cette requête, enregistrée le 10 février 2022 au tribunal administratif de Nice, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur zonal Sud au recrutement et à la formation de la police nationale a décidé de le suspendre de ses fonctions et de suspendre le versement de sa rémunération pour refus de vaccination.
Il soutient que :
- il n'est pas soumis à l'obligation vaccinale compte tenu de ses missions et de son lieu d'exercice ; il ne travaille pas au contact de personnes vulnérables;
- il se trouve dans une situation désespérée étant privé de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, psychologue, a été affecté à compter du 4 juin 2018 au centre de formation et de recrutement de Nice de la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale Sud. Par instruction du 19 août 2021 du secrétariat général du ministère de l'intérieur puis par instruction du 14 septembre 2021 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, M. A a été informé de son obligation vaccinale en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ce dernier a refusé de s'y conformer. Par décision du 11 octobre 2021, le directeur zonal Sud au recrutement et à la formation de la police nationale a décidé de suspendre M. A de ses fonctions et de suspendre le versement de sa rémunération, à compter du 15 septembre 2021, en raison de son refus de vaccination. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; () / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. / IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I ".
3. Aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A a été recruté le 4 juin 2018 en qualité de psychologue au centre régional de formation de la police nationale de Nice. Il exerçait ainsi, à la date de la décision attaquée, la profession de psychologue au sein de ce centre de formation de la police nationale et faisait donc usage du titre de psychologue au sens de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985. Il suit de là que, en application des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, le requérant était soumis à l'obligation vaccinale posée par ces mêmes dispositions, sauf à justifier d'une contre-indication médicale pour s'y soustraire, ce qu'il n'a pas fait au vu des pièces du dossier. Par suite, c'est à bon droit que le directeur zonal Sud au recrutement et à la formation de la police nationale a décidé de suspendre M. A de ses fonctions et de suspendre le versement de sa rémunération en raison de son refus de vaccination.
5. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige le place dans une situation désespérée en ce qu'elle le prive de revenus, cette circonstance résulte, en application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, de son refus de se soumettre à l'obligation vaccinale et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur zonal Sud au recrutement et à la formation de la police nationale a décidé de le suspendre de ses fonctions et de suspendre le versement de sa rémunération en raison de son refus de vaccination. Les conclusions de la requête doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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