Tribunal Administratif de Nice, 02/02/2024, n° 2400477
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de protection fonctionnelle d'un agent, rappelant que l'agression doit être liée à l'exercice de ses fonctions et que la qualité d'agent public doit être justifiée. La décision précise que, en référé, le juge peut rejeter la requête si l'urgence n'est pas caractérisée ou si la compétence n'est pas démontrée, offrant ainsi un cadre juridique clair pour contester ou confirmer des demandes similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Nice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.
Il soutient que :
- il a été victime d'une agression antisémite le 24 janvier 2024 à 17h14 ;
- c'est à l'administration d'accueil de son détachement qu'il incombe de lui accorder cette protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. B soutient avoir été victime d'une agression à caractère antisémite dont les modalités ne sont pas précisées, il n'établit ni ne soutient, que cette agression ait eu lieu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de Nice dont il ne précise pas non plus, au demeurant, le contenu, ni ne justifie de sa qualité d'agent public. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à solliciter la protection qu'il revendique, mesure dont l'utilité n'est, au surplus, en l'état du dossier, pas établie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2400477