Tribunal Administratif de Paris, 03/02/2024, n° 2402550
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé de M. B faute d’urgence, rappelant que l’article L. 521‑2 CJA impose une situation d’urgence caractérisée pour ordonner des mesures de sauvegarde d’une liberté fondamentale. La décision précise que, sans preuve d’urgence, le juge des référés doit appliquer l’article L. 522‑3 et refuser la demande, limitant ainsi l’usage du référé comme moyen de protection fonctionnelle.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au premier ministre de tout mettre en œuvre afin de le rétablir dans ses droits et libertés fondamentales, en premier lieu celui d'exercer ses activités de fonctionnaire sans subir de violences, de permettre le fonctionnelle des instances disciplinaires concernées dans son dossier et d'obtenir des organismes sous sa tutelle ou celle de ses ministres des éléments sur les dysfonctionnements dont il est victime.
Il soutient qu'il est victime, dans le cadre de contentieux liés à son état de santé, des carences et harcèlement de nombreux organismes et services, notamment de l'Université Clermont-Auvergne, qui est son employeur, du ministère de l'enseignement supérieur et de structures privées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence particulière, qui rende nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. B soutient qu'il est victime, dans le cadre de contentieux liés à son état de santé et à son activité professionnelle, des carences de nombreux organismes et services, notamment de l'Université Clermont-Auvergne, qui est son employeur, du ministère de l'enseignement supérieur et de structures privées. Toutefois, si le requérant produit à l'appui de sa requête de multiples pièces, d'une part, ses écritures ne permettent pas d'identifier des demandes entrant dans l'office du juge des référés, d'autre part, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l'intervention à très bref délai du juge des référés et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 février 2024.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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