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Tribunal Administratif de Nantes, 15/02/2024, n° 2200891

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 15 février 2024 régime indemnitaire frais de justice – article L.761‑1 du code de justice administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a donné acte du désistement pur et simple de Mme B concernant ses conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte, conformément à l’article R.222‑1. Il a rejeté les demandes du centre hospitalier fondées sur l’article L.761‑1 et a condamné ce dernier à verser à Mme B 300 € au titre des frais exposés, précisant ainsi la portée de l’article L.761‑1 en matière de frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2022, le 13 juin 2023 et le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Cholet a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette dernière ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet de lui verser la somme de 3 657,68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier Cholet, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le centre hospitalier Cholet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat de juillet 2023, il a fait droit à la demande d'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire formulée par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Cholet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier Cholet versera à Mme B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cholet.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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