Tribunal Administratif de Nantes, 27/02/2024, n° 2319426
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B parce que la demande d’annulation de la décision relative à son IFSE a été introduite après le délai de deux mois prévu à l’article R.421‑1 du code de justice administrative ; le texte précise que le délai ne peut être régularisé et que la requête est donc irrecevable. Ce principe, clairement énoncé, est directement exploitable pour rappeler aux agents publics territoriaux l’obligation de déposer tout recours contentieux dans les délais légaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au maire de Dissay-sous-Courcillon concernant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour l'année 2022 et l'absence de prise en charge des cotisations au Comité national d'action social (CNAS) et des démarches pour l'obtention de la médaille d'honneur, échelon vermeil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3.Il ressort des pièces du dossier que le maire de Dissay-sous-Courcillon a accusé réception des demandes de Mme B les 7 février 2023 et 10 mai 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
vb