123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 01/02/2024, n° 2011299

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 1 février 2024 santé et sécurité au travail accident de service et reconnaissance d'imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, s'appliquent les dispositions antérieures de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relatives aux congés pour maladie imputable au service. Ainsi, la décision du directeur refusant l'imputabilité de l'accident du 5 novembre 2019 doit être examinée à l'aune de ces règles, notamment la condition de soudaineté et le lien de causalité avec le service. Cette interprétation offre un fondement juridique solide pour contester les refus de reconnaissance d'accident de service dans la fonction publique hospitalière.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saumur a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 5 novembre 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur le versement de la somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure applicable n'a pas été respectée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle a été prise en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise du 24 juin 2020 et avec l'avis de la commission départementale de réforme et ne repose sur aucun élément objectif, l'administration ne se fondant que sur le rapport, partial, de sa cadre de santé.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire respectivement enregistrés le 26 janvier 2022 et le 3 janvier 2024, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal de déterminer l'étape de la procédure qui n'aurait pas été correctement réalisée ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est infondé ; l'arrêt de travail du 5 novembre 2019 est la conséquence de la déception ressentie par Mme A à l'annonce du refus de sa candidature pour le poste au sein du bloc opératoire ; la condition de soudaineté, nécessaire à la qualification d'accident de service, n'est pas remplie ; le lien entre la maladie dont Mme A serait éventuellement atteinte et le service n'est pas davantage établi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier de Saumur, exerçait, depuis le mois de juillet 2009, ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Gilles de Tyr " situé à Saumur (Maine-et-Loire) et rattaché à l'établissement de santé. Elle a été affectée le 11 juin 2018 au sein du bloc opératoire du centre hospitalier. Son employeur lui ayant cependant indiqué qu'elle devait candidater officiellement sur ce poste, Mme A a, par courrier reçu le 26 juin 2019, fait acte de candidature au poste d'aide-soignante au sein du bloc opératoire. Par courrier du 14 octobre 2019, le directeur de l'établissement de santé l'a cependant informée de ce que sa candidature n'avait pas été retenue et de ce qu'elle serait affectée à temps plein à l'EHPAD à compter du 1er décembre 2019. Mme A a remis à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Saumur, le 5 novembre 2019, un certificat médical d'accident du travail. Aux termes d'un rapport remis le 24 juin 2020, l'expert médical désigné par l'administration s'est prononcé en faveur de l'imputabilité au service de l'accident du 5 novembre 2019. Par un avis du 1er septembre 2020, la commission départementale de réforme s'est également prononcée en faveur de l'imputabilité au service de cet accident. Par décision du 8 septembre 2020, le directeur de l'établissement de santé a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 5 novembre 2019 et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé et ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
3. En second lieu, les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
5. Par ailleurs, constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
6. Mme A allègue qu'elle aurait subi une tension croissante dans ses relations professionnelles et qu'elle aurait vécu, le 5 novembre 2019, un " choc " à l'origine de son arrêt de travail. Elle soutient également qu'un tel choc serait la résultante d'une " contrariété " qu'elle aurait vécue avec une collègue ainsi que d'un échange qu'elle aurait eu avec sa cadre de santé.
7. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision relative aux événements qui se seraient déroulés le 5 novembre 2019. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la lettre d'accompagnement de la décision attaquée ainsi que du rapport circonstancié rédigé le jour même par la cadre de santé de la requérante, produits par le centre hospitalier de Saumur, que Mme A aurait échangé avec cette dernière le 5 novembre 2019 et à supposer que cet échange aurait notamment été l'occasion pour la cadre de santé de présenter à l'intéressée les motifs ayant conduit au rejet de sa candidature sur le poste au sein du bloc opératoire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que la supérieure hiérarchique de la requérante aurait adopté un comportement qui aurait excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médicale du 24 juin 2020, qu'un événement soudain ou violent d'une autre nature se serait déroulé ce même jour. Enfin, si ce même rapport d'expertise indique que des tensions auraient existé entre la requérante et sa cadre de santé, ces tensions ne ressortent pas des pièces du dossier et seraient, en tout état de cause, insuffisantes à caractériser, à elles seules, l'existence d'un événement soudain et violent qui aurait eu lieu le 5 novembre 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Saumur, par la décision attaquée, aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 5 novembre 2019 et en la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Saumur en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saumur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saumur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,




M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…