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Tribunal Administratif de Nantes, 22/02/2024, n° 1908038

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 22 février 2024 discipline manquement à l’obligation de sécurité lors de l’encadrement de mineurs

Ce qu'il faut retenir

Un éducateur territorial des activités physiques et sportives peut être sanctionné lorsqu’il reste inactif face à un comportement dangereux d’un collègue envers un enfant encadré et n’en rend pas compte à sa hiérarchie. Le tribunal valide la qualification de faute disciplinaire et rappelle le contrôle du juge sur la matérialité des faits, leur caractère fautif et la proportionnalité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, Mme E C, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel la maire de Nantes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours, ou à titre subsidiaire de réduire le quantum de cette sanction ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nantes de procéder à l'effacement de cette sanction disciplinaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires justifiant qu'une sanction soit prononcée à son encontre ;
- la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- les observations de Me Diversay, représentant Mme C, en présence de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, éducatrice des activités physiques et sportives principale de 2ème classe, est employée par la commune de Nantes depuis le 4 octobre 1999. Par un arrêté du 20 mai 2019, la maire de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Deuxième groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours / () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : " I. - Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public. / Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. / Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. / Ils veillent à la sécurité des participants et du public () ".
En ce qui concerne la matérialité des faits :
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté qu'à l'occasion d'une sortie sur un lieu de baignade avec un groupe d'une quinzaine d'enfants âgés de sept à quatorze ans, organisée le 17 juillet 2018 et encadrée par Mme C ainsi que deux autres éducateurs, Mme B et M. D, ce dernier, après que l'un des enfants du groupe, alors âgé de treize ans, se fut montré désobéissant à son égard, l'a entrainé de force hors de la zone de baignade autorisée, à un endroit où l'enfant n'avait pas pied, et l'y a maintenu durant plusieurs minutes en l'empêchant de regagner la plage. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du témoignage de Mme C recueilli par la commune de Nantes après que l'incident lui eut été signalé par l'un des parents de l'enfant, que ce dernier, au cours de cet incident, a sollicité sans succès l'intervention de Mme C pour y mettre un terme. Enfin, il n'est pas contesté que Mme C n'a pas averti sa hiérarchie de cet incident, et n'en a pas informé les parents du jeune. La matérialité des faits sur lesquels s'est fondée la maire de Nantes pour prononcer la sanction litigieuse doit dès lors être regardée comme établie. En revanche, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la manière de servir de Mme C aurait été caractérisée par un " savoir-être contestable et contesté ".
En ce qui concerne la qualification juridique des faits :
6. Pour prendre l'arrêté attaqué, la maire de Nantes a estimé que l'inaction de Mme C face aux agissements de M. D constituait un manquement fautif à l'obligation qui pesait sur elle d'assurer la sécurité des participants à l'activité qu'elle encadrait, et que le fait qu'elle n'ait pas rendu compte de l'incident à sa hiérarchie caractérisait un manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique.
7. D'une part, si Mme C soutient que son inaction répondait à un impératif supérieur tenant à la nécessité de ne pas interrompre la surveillance de la baignade des autres enfants se trouvant sous sa responsabilité, elle était néanmoins en mesure d'intervenir oralement pour tenter de mettre un terme aux agissements de son collègue. Mme C fait par ailleurs valoir que ni l'intégrité physique de l'enfant ni son intégrité morale n'étaient menacées, s'agissant d'un jeune âgé de treize ans qui savait parfaitement nager. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il ne saurait être raisonnablement tenu pour établi que les agissements de M. D aient eu pour finalité de porter atteinte à l'intégrité physique de l'enfant et que ce dernier se serait dès lors trouvé exposé à un risque de noyade. En revanche, il est manifeste que ces agissements présentaient un caractère maltraitant à l'égard de l'enfant, de nature à porter atteinte à son intégrité morale. Or Mme C se trouvait, en vertu des dispositions citées au point 4, tenue d'assurer la sécurité des participants à l'activité qu'elle encadrait, laquelle recouvre, s'agissant de participants mineurs, la sécurité morale. Enfin, la circonstance que M. D ne se trouvait pas dans une situation de subordination hiérarchique vis-à-vis de Mme C n'exonérait pas cette dernière de sa responsabilité à l'égard du jeune A, qui impliquait qu'elle s'efforce de prévenir toute atteinte potentielle à sa sécurité, alors même qu'une telle atteinte trouverait son origine dans le comportement d'un simple collègue. Dès lors, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le conseil de discipline dans son avis du 7 mai 2019, en s'abstenant d'intervenir auprès de son collègue pour mettre un terme à ses agissements, alors qu'elle en était témoin, Mme C a manqué à son obligation de veiller à la sécurité des jeunes dont elle avait la responsabilité.
8. D'autre part, alors que l'incident du 17 juillet 2018 présentait un caractère grave, de nature à porter atteinte au lien de confiance entre la commune de Nantes et les familles des enfants confiés aux services municipaux, ainsi qu'à l'image et à la réputation de la collectivité, le fait pour Mme C de s'être abstenue d'en aviser sa hiérarchie constitue également un manquement à ses obligations professionnelles. En revanche, dès lors qu'elle n'avait pas de lien hiérarchique avec l'auteur des faits, il ne lui appartenait pas de procéder elle-même à l'information des parents du jeune, de sorte que l'absence d'initiative de Mme C en ce sens ne peut être qualifiée de fautive.
9. Enfin, dès lors que l'appréciation de l'opportunité du prononcé d'une sanction disciplinaire n'entre pas dans le cadre du contrôle opéré par le juge de l'excès de pouvoir, la circonstance que la sanction a été prononcée plus de dix mois après les faits ne peut être utilement invoquée pour contester le principe de celle-ci. En tout état de cause, les faits ayant motivé la sanction n'étaient pas prescrits.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
10. Mme C s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours, soit la sanction la plus élevée du deuxième groupe, bien que cette sanction ait été assortie d'un sursis de cinq jours. Si, ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme C a commis des manquements fautifs par son inaction et par le défaut d'information de sa hiérarchie, ces fautes n'ont revêtu qu'un caractère accessoire par rapport à la faute commise par M. D et présentaient une gravité bien inférieure à celle-ci. Par ailleurs, il ressort des évaluations de Mme C ainsi que des attestations de collègues, y compris d'une ancienne supérieure hiérarchique, et de parents versées au dossier par la requérante qu'elle est une éducatrice compétente, engagée et disposant d'une expérience reconnue, totalisant vingt années de service à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours prononcée à son encontre est disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'arrêté de la maire de Nantes du 20 mai 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. L'annulation de l'arrêté du 20 mai 2019 implique, par elle-même, l'effacement de cette sanction disciplinaire du dossier de Mme C. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Nantes de procéder à l'effacement de cette sanction dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de de la commune de Nantes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Nantes du 20 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Nantes versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la commune de Nantes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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