Tribunal Administratif de Nantes, 15/02/2024, n° 2311014
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a donné acte du désistement pur et simple de la requérante concernant les conclusions d'annulation et d'injonction, et a condamné l'hôpital à lui verser 300 € au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative. Aucun arrêt n'est rendu sur le droit à la nouvelle bonification indiciaire, la décision se limitant à la procédure de désistement et aux frais de justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Cholet a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette dernière ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet de lui verser la somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Cholet, représenté par Me Caillet, conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat de juillet 2023, il a fait droit à la demande d'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire formulée par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier Cholet versera à Mme A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Cholet.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,