Tribunal Administratif de Grenoble, 26/02/2024, n° 2400743
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Grenoble a déclaré incompétent et a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, rappelant que les litiges individuels des agents publics sont jugés par le TA du lieu d’affectation (art. R.312‑12 CJA). Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle M. A, représenté par Me Grimaldi demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande préalable ;
2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre l'administration de procéder à la régularisation de sa situation ainsi que le rappel de salaire depuis septembre 2018 ;
4°) de condamner l'administration à lui verser la somme de de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, ()le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupe un poste au sein de l'école d'architecture Paris-Val de Seine. Ainsi il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
N°2400743