Tribunal Administratif de Grenoble, 15/02/2024, n° 2400967
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif confirme que la délibération d’un jury de concours est indivisible et que le juge ne peut pas réexaminer les notes ou l’appréciation d’un candidat. La requête de M. A, visant uniquement ses résultats, est donc irrecevable et rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A forme un recours contre la décision de non admission au concours de rédacteur principal de 2ème classe-session 2023-externe organisé par le centre de gestion de l'Isère.
Il soutient qu'il lui manque un point pour atteindre le seuil d'admission de 10 ; il souhaite que ses copies et son oral soient réexaminées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2.La requête présentée par M. A est dirigée contre la note qu'il a obtenue au concours de rédacteur principal de 2ième classe - session 2023. Toutefois, la délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à un examen professionnel, fondée sur les résultats de l'ensemble des candidats, a un caractère indivisible. Le requérant ne conteste que ses propres résultats à l'examen professionnel auquel il était candidat. Par suite, sa requête est irrecevable.
3. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation d'un jury de concours sur la valeur d'un candidat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble le 15 février 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400967