Tribunal Administratif de Grenoble, 08/02/2024, n° 2400773
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit démontrer l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision (articles L.521‑1 et L.522‑3 CJA). En l’absence de certificat médical et d’aval du médecin agréé, l’agent s’est placé lui‑même dans la situation d’urgence qu’il invoquait, d’où le rejet de sa requête. La décision établit donc la condition d’urgence comme critère d’acceptation du référé suspension, applicable aux agents contractuels territoriaux confrontés à des mesures similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice générale du CROUS l'a placé en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au CROUS de lui permettre de reprendre son travail et de le placer rétroactivement en situation administrative régulière ;
3°) de condamner le CROUS au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. M. A, agent non titulaire du CROUS, soutient que la décision en litige bouleverse ses conditions d'existence en portant atteinte à son droit de travailler et en le plaçant en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023. Cependant, il ressort de cette décision, dont les énonciations ne sont pas contredites par M. A, que, par décision du 6 mars 2023, celui-ci a été placé en congé de grave maladie pour la période du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023, qu'il n'a pas transmis de certificat d'arrêt de travail pour la période postérieure au 15 septembre 2023 et qu'il ne s'est pas présenté à une convocation auprès du médecin agréé le 27 décembre 2023 afin qu'il soit émis un avis sur la prolongation de son congé de grave maladie. Dans ces circonstances, M. A s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. En conséquence, sa requête doit être rejetée pour défaut d'urgence selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 8 février 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400773