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Tribunal Administratif de Marseille, 12/02/2024, n° 2007656

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 12 février 2024 santé et sécurité au travail remboursement frais médicaux et transport liés à un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du préfet et condamné l'État à rembourser à M. B les 933,99 € de frais de transport et d'honoraires médicaux directement liés à son accident de service, même si le fonctionnaire réside hors de sa circonscription. Le principe confirmé : le fonctionnaire doit justifier le caractère d'utilité directe des frais, mais l'administration ne peut contester la matérialité des dépenses lorsqu'elles sont présentées de façon détaillée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2020 et le 28 janvier 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande du 24 juin 2020 tendant au remboursement de divers frais liés à l'accident de service dont il a été victime le 18 avril 2003 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 933.99 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande de remboursement, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que la circulaire n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accident de service et l'instruction ministérielle du 26 juin 2017 ;
- les déplacements, dépassements d'honoraires et frais de soins paramédicaux effectués depuis 2019 constituent une dépense directement entraînée par son accident de service et sont nécessaires à son traitement ;
- les frais de transport rendus nécessaires par l'accident sont pris en charge dès lors que l'état de santé du patient lui permet de prendre son véhicule personnel et ne se limitent pas aux seuls transports médicalisés ;
- il ne pouvait prendre des soins plus près de chez lui et sa situation géographique est sans incidence sur le remboursement des frais médicaux ;
- par arrêts n°16MA2605 du 3 juillet 2018, n°18MA03227 du 17 décembre 2019, n° 19MA03925, 19MA03964 et n°19MA04223 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il était fondé à demander le remboursement des frais de déplacement et d'honoraires en lien avec son accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a informé le tribunal qu'il n'était pas compétent pour répondre à la requête.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a reçu communication de la requête et du mémoire complémentaire du requérant et n'a pas répondu dans cette instance.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 631-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, capitaine de la police nationale, a été victime les 18 avril 2003 et 27 mai 2014 d'accidents de travail reconnus imputables au service respectivement par arrêtés des 30 juin 2004 et 12 juin 2015. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du second accident, il été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Par courrier du 18 juin 2020, reçu le 24 juin 2020, il a sollicité la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de dépenses qu'il a engagées pour le transport de son domicile aux lieux de consultation et de frais de dépassements d'honoraires d'un médecin pour un montant de 933.99 euros. Le silence gardé par l'administration a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite et de condamner l'Etat à lui payer la somme dont il demande le remboursement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire () a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. ()".
3. Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident.
4. Le 24 juin 2020, M. B a sollicité l'indemnisation de frais de transport correspondant à divers déplacements médicaux, pour un montant total de 933, 99 euros. L'intéressé produit les états de frais comportant les dates des bilans radiologiques et des IRM, des séances de balnéothérapie et de kinésithérapie, des séances orthopédiques, des consultations d'ophtalmologie et de rhumatologie réalisés, qui présentent toutes une utilité au regard de sa pathologie, le kilométrage effectué et le cout des déplacements litigieux. L'administration, qui n'a pas produit de défense, ne conteste pas la matérialité de ces consultations, ni les déplacements effectués. La circonstance que l'intéressé ne réside pas à Marseille est sans incidence sur le remboursement des sommes dues dès lors que M. B avait été admis à résider en dehors de sa Circonscription de Sécurité Publique d'affectation à l'époque où il n'était pas retraité. Ainsi, M. B établit son droit au remboursement des frais par lui exposés qui sont en lien direct avec les soins nécessités par sa pathologie professionnelle et le suivi de sa situation administrative. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B justifie de ses frais à hauteur de 933, 99 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de sécurité et de défense Sud litigieuse en tant qu'elle lui refuse le remboursement de ses frais médicaux pour la somme de 933, 99 euros.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 933, 99 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, la somme à laquelle l'Etat est condamné, conformément au point précédent portera intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande du 24 juin 2020 par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Les intérêts échus douze mois plus tard, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout justificatif, de faire droit à la demande de M. B présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant la demande du 24 juin 2020 de M. B tendant au remboursement de divers frais médicaux en lien avec ses accidents de service est annulée en tant qu'elle refuse le paiement de la somme de 933, 99 euros.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme 933, 99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 24 juin 2020. Les intérêts échus douze mois plus tard seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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