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Tribunal Administratif de Marseille, 12/02/2024, n° 2010202

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 février 2024 avancement et carrière avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et reconstitution de carrière

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que le ministre de l’Intérieur n’a pas violé l’autorité de la chose jugée et que l’ASA ne peut être accordé que dans les circonscriptions définies par le décret de 1995 et les arrêtés interministériels, la prescription quadriennale s’appliquant aux créances. La demande de Mme B a été rejetée, le ministre n’étant pas tenu de reconstituer sa carrière au‑delà des critères légaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite refusant sa demande tendant à ce que le ministre de l'intérieur reconstitue sa carrière et lui verse l'intégralité des sommes en résultant pour la période pendant laquelle le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) lui a été accordé ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser ses rappels de traitement correspondants pour la période où elle a bénéficié de l'ASA, soit à compter du 1er septembre 2004.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnait l'autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose la prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme B.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
- la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 26 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a octroyé à Mme B, fonctionnaire de police, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de ses différentes fonctions exercées du 1er septembre 2004 au 16 décembre 2015. Le 15 septembre 2020, Mme B a déposé une demande au ministre de l'intérieur tendant à ce que sa carrière soit reconstituée et que les effets pécuniaires de l'ASA lui soient versés. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'ordonnance n°1507119 du 12 novembre 2015 que le tribunal a seulement enjoint aux ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget d'examiner si les lieux d'affectation de Mme B se situent dans une circonscription de police au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application, et au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme B pour l'attribution de l'ASA pour la période du 2 mai 2006 au 1er avril 2010. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en ne reconstituant pas sa carrière et en ne lui versant pas les sommes correspondantes le ministre aurait méconnu l'autorité de la chose jugée.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. () ".
4. Un arrêté interministériel du 17 janvier 2001 a d'abord limité le bénéfice de cet avantage aux fonctionnaires de police en fonction dans les circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles. Par une décision n° 327428 du 16 mars 2011, le Conseil d'État statuant au contentieux a jugé que ces dispositions étaient illégales en ce qu'elles écartaient par principe du bénéfice de cet avantage à tout fonctionnaire de police affecté hors de ces deux circonscriptions. Un arrêté interministériel du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre suivant, a alors défini les nouveaux secteurs d'affectation concernés par cet avantage et une directive du 9 mars 2016 a redéfini, à titre rétroactif, les circonscriptions de police devant être regardées comme ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2016.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 4 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
6. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme B est constitué par le service qu'elle a effectué dans la circonscription de sécurité publique de Marseille. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 2004.
7. Mme B, qui a présenté une demande d'octroi du bénéfice de l'ASA en 2015, ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. Dans ces conditions, sa demande du 4 mars 2015 d'octroi du bénéfice de l'ASA est de nature à interrompre la prescription et sa demande de versement des traitements résultant de sa reconstitution de carrière au titre de l'ASA est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2011, uniquement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait dû, en conséquence de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle il lui a octroyé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses différentes fonctions, reconstituer sa carrière et lui verser les traitements afférents à compter de l'année 2011.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B et de lui verser les traitements afférents au titre des rappels d'avantage spécifique d'ancienneté à Mme B pour la période courant à partir du 1er janvier 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de la demande de Mme B du 15 septembre 2020 est annulée en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 2011.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière et de payer les sommes dues au titre des rappels d'avantage spécifique d'ancienneté à Mme B pour la période courant à partir du 1er janvier 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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