Tribunal Administratif de Marseille, 12/02/2024, n° 2107222
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le fonctionnaire a droit au remboursement des frais médicaux et de transport directement entraînés par un accident de service, à condition de justifier le caractère d'utilité directe de chaque dépense. La décision confirme que les frais de transport ne sont remboursables que s'ils sont médicalement nécessaires et non simplement pratiques, ce qui constitue un critère d’appréciation applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande du 9 juin 2021 tendant au remboursement de divers frais liés à l'accident de service dont il a été victime le 18 avril 2013 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 317,45 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que la circulaire n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accident de service et l'instruction ministérielle du 26 juin 2017 ;
- les déplacements, dépassements d'honoraires et pharmacie effectués depuis 2019 constituent une dépense directement entraînée par son accident de service et sont nécessaires à son traitement ;
- les frais de transport rendus nécessaires par l'accident sont pris en charge dès lors que l'état de santé du patient lui permet de prendre son véhicule personnel et ne se limitent pas aux seuls transports médicalisés ;
- il ne pouvait prendre des soins plus près de chez lui et sa situation géographique est sans incidence sur le remboursement des frais médicaux ;
- l'avis favorable émis par le médecin inspecteur régional de la zone de défense et de sécurité Sud liait l'administration ;
- par arrêts n°16MA2605 du 3 juillet 2018, n°18MA03227 du 17 décembre 2019, n° 19MA03925, 19MA03964 et n°19MA04223 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il était fondé à demander le remboursement des frais de déplacement et d'honoraires en lien avec son accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 631-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, capitaine de la police nationale, a été victime les 18 avril 2003 et 27 mai 2014 d'accidents de travail reconnus imputables au service respectivement par arrêtés des 30 juin 2004 et 12 juin 2015. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du second accident, il a été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Il a demandé le 9 juin 2021 la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de dépenses qu'il a engagées pour le transport de son domicile aux lieux de consultation et de frais de dépassements d'honoraires d'un médecin pour un montant de 515.14 euros. Le 8 juillet 2021, le médecin inspecteur zonal lui a indiqué que sa demande était refusée. Le 29 juillet 2021, une somme de 197.69 euros lui a été remboursée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en tant qu'elle ne lui rembourse pas la totalité de la somme demandée et de condamner l'Etat à lui payer le différentiel entre la somme perçue et la sommes totale sollicitées au titres des frais médicaux et de transport en lien avec son accident de service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire () a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. (). ".
3. Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident.
4. Le 9 juin 2021, M. B a sollicité l'indemnisation de frais de transport correspondant à ses rendez-vous médicaux chez son médecin traitant, son podologue, son kinésithérapeute et son ophtalmologue pour un montant de 515.14 euros. Le 8 juillet 2021, le médecin inspecteur zonal lui a précisé que les sommes sollicitées ne pourraient lui être remboursées au motif qu'aucune valeur médicale ajoutée ne justifiait de consultation sur Marseille, des praticiens équivalent étant plus proches de son domicile. Le 29 juillet 2021, la somme de 197, 69 euros lui a été remboursée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud correspondant aux frais de transports pour ses séances de kinésithérapie.
5. Pour ce qui concerne les frais de déplacement non remboursés, M. B justifie de chacune des consultations médicales, à savoir son médecin traitant, son ophtalmologue, son rhumatologue et son podologue, son kilométrage et son montant. L'administration ne conteste ni la matérialité de ces consultations, ni leur utilité sur le traitement nécessaire à la pathologie du requérant, mais invoque seulement la circonstance que, l'intéressé ne résidant pas dans sa circonscription de sécurité publique (CSP), elle n'est pas tenue de prendre en charge les frais de transport entre la résidence qu'il avait fixée à sa convenance et les lieux de ses divers déplacements, alors que s'il avait résidé dans sa CSP, il aurait disposé de lieux de soins proches entrainant des frais de transport qu'elle aurait normalement remboursés. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur le remboursement des sommes dues dès lors que en tout état de cause, M. B avait été admis à résider en dehors de sa CSP d'affectation à l'époque où il n'était pas retraité. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les déplacements litigieux sont en lien avec l'accident professionnel de M. B et présentent une utilité directe dans le traitement de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud en tant qu'elle lui refuse le remboursement de ses frais médicaux pour la somme de 317, 45 euros.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à
M. B la somme de 317, 45 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, la somme à laquelle l'Etat est condamné, conformément au point précédent portera intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande du 9 juin 2021 par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Les intérêts échus douze mois plus tard, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout justificatif, de faire droit à la demande de M. B présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant la demande du 9 juin 2021 de M. B tendant au remboursement de divers frais médicaux en lien avec ses accidents de service est annulée en tant qu'elle refuse le paiement de la somme de 317, 45 euros.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme 317, 45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande du 9 juin 2021. Les intérêts échus douze mois plus tard seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,