123juridique.fr

Tribunal Administratif de Marseille, 01/02/2024, n° 2103647

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 1 février 2024 discipline révocation pour détournement de fonds et garanties procédurales du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide une révocation disciplinaire fondée sur des détournements de fonds, falsifications de bulletins de paie et rémunération d’emplois fictifs, les faits étant établis notamment par des rapports comptables et une condamnation pénale. Il juge aussi que la convocation au conseil de discipline est régulière dès lors qu’elle a été signifiée par huissier dans le délai requis, même avec procès-verbal de vaines recherches. Décision utile en défense d’employeur ou pour apprécier la solidité d’une sanction lourde, mais issue de la fonction publique d’État et assez factuelle.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Monneret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a révoquée de ses fonctions de secrétaire administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu assurer sa défense dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de la convocation au conseil de discipline quinze jours avant sa tenue ;
- les faits reprochés et qui ont fondé sa révocation sont inexacts ;
- cette situation l'a fortement affectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, employée depuis 1994 au Lycée Saint-Exupéry à Marseille en qualité d'agent administratif, a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs en 2003 puis nommée dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) en 2016 en tant que chargée de la gestion de paie pour le dispositif " école ouverte ". Par un avis en date du 9 mars 2021, la commission administrative paritaire académique, statuant en formation disciplinaire, s'est prononcée en faveur de la sanction disciplinaire de révocation de la requérante. Par un arrêté du 10 mars 2021 dont Mme B demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de prononcer cette même sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ". Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire ".
3. Mme B soutient que les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de la convocation au conseil de discipline quinze jours avant sa tenue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 18 janvier 2021, signifié par acte d'huissier du 29 janvier 2021, comme cela ressort de la signification de ladite lettre, l'administration a informé la requérante de la possibilité de consulter son dossier et de la tenue du conseil de discipline. En outre, cette dernière signification a fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches du même jour, soit dans le délai de 15 jours. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 mars 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a infligé à Mme B la sanction disciplinaire de révocation aux motifs qu'elle a détourné des fonds d'un montant de 68 848,66 euros en falsifiant des bulletins de salaire et en rémunérant des emplois fictifs. Si l'intéressée nie l'existence de ces faits, il ressort des rapports de l'agent comptable du Lycée Saint-Exupéry et des inspecteurs des finances publiques de la direction régionale des finances publiques PACA, retranscrits au sein du rapport présenté devant la commission administrative paritaire du 9 mars 2021, citée au point 1, que Mme B, alors chargée de la gestion de paie du dispositif " école ouverte " a versé des salaires à ses deux filles et à son gendre pour des missions qui auraient été effectuées dans le cadre de ce dispositif, au sein des collèges Jean-Claude Izzo et Stéphane Mallarmé à Marseille. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes documents, non contestés, que la requérante a falsifié 104 bulletins de salaires appartenant à elle-même et à ses deux filles en les rendant non imposables afin de percevoir une rémunération brute. La circonstance, à la supposer même avérée, que l'intéressée aurait été " fortement affectée " par la décision de suspension de ses fonctions est sans incidence sur l'appréciation des faits de l'espèce et la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits inexacts, alors que par un jugement du 30 mai 2022 le tribunal correctionnel de Marseille l'a condamnée pour ces mêmes faits à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie ainsi qu'à indemniser l'Etat d'un montant de 64 191,96 euros. Il s'ensuit que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que Mme B avait commis une faute professionnelle, de nature à justifier une sanction disciplinaire de révocation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 1 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Besançon, 01/02/2024, n° 2200791

Le tribunal rappelle qu’en matière disciplinaire l’employeur public peut prouver les faits par tout moyen, mais ne peut fonder une sanction sur des pièces obtenues de façon déloyale, sauf intérêt public majeur. La décision est utile pour contester une…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 1 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 01/02/2024, n° 2106706

Le tribunal annule une exclusion temporaire de fonctions de deux mois infligée à une attachée territoriale, car l'avis du conseil de discipline se bornait à proposer la sanction sans motivation, et le procès-verbal ne permettait pas d'identifier les griefs…

Tribunal administratif 1 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Poitiers, 01/02/2024, n° 2102768

Un agent public peut être sanctionné disciplinairement pour des propos isolés à connotation sexuelle envers une collègue, même sans qualification de harcèlement sexuel ni répétition des faits. Le tribunal confirme qu’un tel comportement constitue un…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 1 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 01/02/2024, n° 2106707

Le tribunal annule l’affectation d’une ancienne DGS attachée hors classe sur un poste de conservateur du cimetière, en relevant une diminution substantielle des responsabilités, une subordination à un agent de catégorie B, des missions proches d’un poste de…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 1 février 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Amiens, 01/02/2024, n° 2200057

Le tribunal administratif a annulé la sanction disciplinaire d'exclusion d'un étudiant, jugée insuffisamment motivée et dépourvue de référence à la base légale applicable, réaffirmant que toute décision disciplinaire doit être clairement motivée et indiquer…