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Tribunal Administratif de Marseille, 01/02/2024, n° 2106707

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 1 février 2024 discipline sanction déguisée par changement d’affectation après fin d’emploi fonctionnel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule l’affectation d’une ancienne DGS attachée hors classe sur un poste de conservateur du cimetière, en relevant une diminution substantielle des responsabilités, une subordination à un agent de catégorie B, des missions proches d’un poste de catégorie B et des conditions matérielles indignes. Une mutation interne ou affectation après fin de détachement sur emploi fonctionnel peut être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée si elle porte atteinte à la situation professionnelle de l’agent et révèle une intention de punir, imposant alors le respect des garanties disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2021 et 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne l'a affectée au poste de conservateur du cimetière ainsi que la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Gardanne de réexaminer sa situation, de lui proposer un poste de direction ou un poste correspondant à son grade et, à défaut, un congé spécial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- son affectation sur un poste de conservateur du cimetière constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la commune de Gardanne, représentée par Me Rayne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Extremet, représentant Mme B et de Me Baillargeon, représentant la commune de Gardanne.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Gardanne par la SELARL Borel et Del Prete, a été enregistrée le 21 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire du grade d'attachée territoriale hors classe, employée par la commune de Gardanne depuis 2007 et qui occupait depuis 2014 l'emploi fonctionnel de directrice générale des services, a été affectée par arrêté du maire de la commune de Gardanne du 8 février 2021 au service état civil, cimetière et élections sur un poste de conservateur du cimetière. Elle a formé un recours gracieux le 24 février 2021 contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du maire du 10 mars 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'affectation ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure qui, compte tenu des faits qui la motivent, de ses effets sur la situation professionnelle de l'agent et de l'intention de punir de son auteur, constitue en réalité une sanction déguisée.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de suspension avec effet immédiat le 22 septembre 2020, Mme B a été raccompagnée chez elle par le responsable de la police municipale devant témoins, que par arrêté du 19 janvier 2021 elle a été affectée au sein de la direction des ressources humaines de la commune de Gardanne sans précision de poste, qu'il a été mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services par un arrêté du 21 janvier 2021, et qu'elle a été peu après affectée, par l'arrêté attaqué du 8 février 2021, au sein du service Etat civil - cimetière - élections sur un poste de " conservateur du cimetière ". Si Mme B ne justifie pas de la réduction conséquente de son régime indemnitaire qu'elle allègue, et si le cadre d'emploi et le grade figurant sur sa nouvelle fiche de poste, à savoir attaché hors classe relevant de la catégorie A, sont identiques à ceux de son précédent poste sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services, il résulte des termes mêmes de sa fiche de poste que la requérante devait exercer ses nouvelles fonctions sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service état civil-cimetière dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un agent de catégorie B, et que sa nouvelle affectation entraînait une diminution substantielle de ses responsabilités. Il ressort en outre des pièces du dossier que les missions figurant dans la fiche de poste de Mme B et celles du descriptif du poste de catégorie B de " gestionnaire du cimetière " ouvert simultanément au recrutement par la commune le 30 mars 2021 étaient formulées de manière identique à l'exception de la seule mention " management des équipes, veille et observations sectorielles, suivi administratif et juridique, commandes publiques " figurant sur celle de la requérante. Enfin, il ressort des courriers électroniques de la nouvelle supérieure hiérarchique de Mme B ainsi que du directeur des services techniques des 26 avril 2021 et 3 mai 2021 que les locaux dans lesquels Mme B devait s'installer et qui, en raison de leur vétusté notamment, avaient fait l'objet de travaux en mars et avril 2021 ne permettaient pas après deux mois de travaux une activité professionnelle, ne respectaient pas les normes prévues par le code du travail en matière d'ouvertures, ne comportaient ni chauffage ni climatisation, ni même de sécurité incendie, étaient exigus, dépourvus de téléphone et d'ordinateur et que les toilettes, extérieures au bâtiment, n'étaient pas isolées, ne contenaient pas de lavabo et ne semblaient pas être entretenues. Dans ces conditions, la décision d'affectation contestée du 8 février 2021, qui porte atteinte à la situation professionnelle de la requérante et a manifestement été prise, au vu de l'ensemble des circonstances précédemment rappelées, dans l'intention de punir cette dernière, constitue une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, Mme B, qui n'a pu bénéficier des garanties préalables requises pour toute sanction, est fondée à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, l'arrêté du maire de Gardanne du 8 février 2021 portant changement d'affectation de Mme B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté prononcée par le présent jugement n'implique pas qu'il soit qu'il soit enjoint à la commune de Gardanne de de proposer à Mme B un poste de direction ou un poste correspondant à son grade et, à défaut, un congé spécial mais implique en revanche que la commune de Gardanne procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Gardanne et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Gardanne du 8 février 2021 et sa décision du 10 mars 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gardanne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gardanne versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël


La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2106707

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