Tribunal Administratif de Marseille, 20/02/2024, n° 2311885
Ce qu'il faut retenir
Pour obtenir une pension de réversion CNRACL lorsque le mariage est postérieur à la cessation d’activité du fonctionnaire et qu’aucun enfant n’est issu du mariage, le conjoint survivant doit justifier d’au moins quatre ans de mariage. La vie commune antérieure au mariage, les reports liés à la maladie ou les difficultés financières sont sans incidence : la CNRACL est tenue de refuser si la durée légale n’est pas atteinte.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion du chef de son défunt époux, ensemble la décision du 9 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- tout à fait consciente qu'elle ne remplit pas " l'une des conditions exigées " par la loi, elle sollicite une intervention en sa faveur ;
- après vingt-cinq années de vie commune et presque quatre ans de mariage, elle rencontre des difficultés financières depuis le décès de son époux qui a été malade pendant dix ans, ce qui les avait contraints à reporter plusieurs fois le mariage, célébré le 7 septembre 2019 ;
- son époux étant décédé le 26 juillet 2023 des suites d'une longue maladie, il manque quarante-trois jours pour atteindre la durée de quatre ans de mariage ;
- elle produit les documents attestant de leur vie commune depuis plusieurs années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs. 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " I.- Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès () ". Aux termes de l'article 41 de ce décret : " I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : 1° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l'article 7 que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation. 2° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l'article 7, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès du fonctionnaire. / II. - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge. / III. - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article 41 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la veuve d'un fonctionnaire affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage.
4. Il est constant que M. A, fonctionnaire affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, né le 6 mai 1950, a été admis au bénéfice d'une pension de retraite avant son mariage avec la requérante, célébré le 7 septembre 2019, que M. A étant décédé le 26 juillet 2023, la durée du mariage des époux, postérieur à la cessation d'activité, a été inférieure à quatre années, et qu'aucun enfant n'est issu du mariage. Dès lors, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales était tenu de rejeter la demande de pension de réversion présentée par Mme A. En tout état de cause, si la requérante soutient qu'elle vivait avec M. A depuis vingt-cinq ans, la période de vie commune des futurs époux avant la célébration de leur mariage n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée de mariage exigée par le 2° du III de l'article 41 du décret du 26 décembre 2003. Par ailleurs, la circonstance alléguée que cette union ait dû être reportée en raison de l'état de santé de M. A est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Enfin, il en va de même des difficultés financières invoquées. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 20 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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