Tribunal Administratif de Rouen, 05/02/2024, n° 2303612
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales sont couverts par l'assurance chômage (articles L.5422‑13 et L.5424‑1 du Code du travail) et peuvent donc prétendre à l'ARE même après une rupture conventionnelle, sous réserve du respect des conditions d'âge, d'activité antérieure et de réinscription comme demandeur d'emploi. En contentieux de plein droit, le juge ne se contente pas de vérifier la régularité formelle de la décision administrative mais statue directement sur le droit à l'allocation, pouvant l'annuler ou la réformer.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation et la réformation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commune de Bihorel lui a refusé la reprise du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense, la commune de Bihorel conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen, au titre de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- M. B ne remplit pas les conditions d'éligibilité afin de pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les observations de Me Vigor, pour la commune de Bihorel.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a signé avec la commune de Bihorel, le 13 mai 2022, une convention de rupture conventionnelle, afin de prévoir la fin de ses fonctions au sein de la commune le 12 août 2022. Il a pu bénéficier de l'aide au retour à l'emploi (ARE) versée mensuellement d'août à décembre 2022. Par la suite il a choisi la perception de l'allocation de reprise ou de création d'entreprise (ARCE), versée en deux fois sous forme d'un capital. Le 5 avril 2023, M. B a sollicité la reprise du versement de l'ARE. Par un courrier du 13 juin 2023, la commune a rejeté sa demande. M. B a de nouveau fait la demande auprès de la mairie de Bihorel du bénéfice de l'ARE, qui a de nouveau été rejetée par courrier du 6 juillet 2023. Une troisième réclamation est faite par le requérant auprès de son ancien employeur, par lettre du 6 juillet 2023, qui demeure sans réponse de la mairie. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation des deux décisions des 13 juin 2023 et 6 juillet 2023, ainsi que le bénéfice de l'ARE.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de réformation :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l'article L. 5422-13 du code du travail : " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. / L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. ". L'article L. 5424-1 dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; ".
4. Aux termes du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, les personnes bénéficiant de l'ARCE peuvent bénéficier d'un éventuel reliquat de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans les cas où l'activité cesse ou si elle se poursuit concomitamment à une activité salariée ayant pris fin, et ce sous réserve de la réinscription comme demandeur d'emploi et que le délai d'échéance n'est pas épuisé. Il résulte de la circulaire n° 2021-13 du 19 octobre 2021, afin de bénéficier de ce cumul le bénéficiaire doit remplir plusieurs conditions, notamment que : le demandeur ait procédé à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ; le plafonnement des allocations cumulées avec les revenus procurés par l'activité non salariée et déclarés au titre des assurances sociales, au montant mensuel du salaire de référence ; les revenus de l'activité non salariée à prendre en compte pour calculer le cumul soient déclarés au titre des assurances sociales ; l'activité non salariée, au titre de laquelle l'ARCE a été attribuée, n'ait pas cessée ; le second versement de l'ARCE ait eu lieu ; la fin de contrat de travail a eu lieu après l'attribution de l'ARCE.
5. Il résulte de l'instruction que la commune de Bihorel a refusé à M. B le bénéfice de l'ARE au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la circulaire du 19 octobre 2021 précitée, dès lors que M. B ne fournissait aucun élément de nature à justifier qu'il remplissait les conditions précitées et pouvait prétendre au bénéfice de l'ARE dans sa situation. Il résulte également de l'instruction que M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa situation lui permet de prétendre au bénéfice de l'ARE, afin de permettre au juge d'annuler et réformer la décision de la mairie de Bihorel. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation et la réformation de la décision du 13 juin 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bihorel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.