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Tribunal Administratif de Rouen, 15/02/2024, n° 2400505

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 février 2024 congés et absences récupération de congés non pris – décision implicite de rejet et interruption du délai contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le silence de l'administration pendant plus de deux mois crée une décision implicite de rejet dont le délai de recours commence immédiatement, et que la saisine du médiateur n’interrompt pas ce délai. La requête de Mme Coupé‑Courtin, déposée après l’expiration du délai, est donc irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A Coupé-Courtin demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de faire droit à sa demande de récupération de congés annuels non pris au titre des années scolaires 2017-2018, 2021-2022 et 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête qu'à l'issue d'un échange de courriels commencé le 7 mars 2023 avec le bureau des personnels de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, Mme Coupé-Courtin, secrétaire administrative en poste dans cette direction, a demandé, par lettre recommandée du 18 avril 2023, la récupération de congés non pris au titre des périodes visées ci-dessus. Il résulte des mêmes pièces que, comme l'affirme la requérante elle-même, cette demande a été reçue le 20 avril 2023 par les services du rectorat. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 20 juin 2023. Le délai de recours contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 20 août 2023, en l'absence de décision explicite de rejet intervenue entretemps. Les refus de récupération de congés non pris ne sont pas au nombre des décisions énumérées par les dispositions du 1° au 7° de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux. Il s'ensuit que la saisine du médiateur de l'académie de Normandie par lettre du 19 septembre 2023 n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours du délai contentieux. Par suite, la requête de Mme Coupé-Courtin, enregistrée au greffe le 2 février 2024, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Coupé-Courtin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Coupé-Courtin.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 15 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No2400505

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