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Tribunal Administratif de Rouen, 05/02/2024, n° 2302157

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 février 2024 retraite prise en compte des avancements rétroactifs dans le calcul de la pension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour le calcul de la pension CNRACL, il faut se baser sur le traitement réellement détenu pendant au moins six mois avant la cessation des fonctions ; un avancement rétroactif n’est pas pris en compte s’il n’a pas été effectivement occupé pendant cette période. La demande de révision de la pension de Mme A a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux formulé à l'encontre de sa décision du 12 janvier 2023 portant refus de révision de sa pension de retraite.
Elle soutient que son avancement au 2ème échelon du grade d'aide-soignant de classe supérieure décidé par une décision du 1er décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 doit être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la Caisse des Dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaire ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Delacour.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du 5ème échelon du grade d'aide-soignante de classe normale au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine, a été radiée des cadres et admise à la retraite sur sa demande à compter du 25 juillet 2022. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) lui a concédé une pension de retraite à compter de cette date, calculée sur la base du traitement afférent au 5ème échelon du grade de classe normale correspondant à l'indice brut 434, détenu depuis plus de deux ans à la date de cessation de ses services valables pour la retraite. Le 22 avril 2022, l'intéressée a demandé la révision de sa pension, pour qu'il soit tenu compte des émoluments correspondant à sa nomination au 2ème échelon du grade d'aide-soignante de classe supérieure, d'indice brut de 449. Le 1er décembre 2022, le directeur du centre hospitalier a décidé de l'avancement de Mme A, avec une date d'effet à partir du 1er janvier 2022. Mme A a demandé à la CNRACL de prendre en compte cet avancement dans le calcul de sa pension. Par décision du 12 janvier 2023, la CNRACL a rejeté cette demande, décision confirmée sur recours gracieux de la requérante par décision du 20 mars 2023. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 janvier 2023, ensemble la décision du 20 mars 2023.
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 dans sa version issue du décret n° 2009-1387 du 11 novembre 2009, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
3. Il résulte de l'instruction de Mme A a été promue par son employeur au 2ème échelon du grade d'aide-soignante de classe supérieure par une décision du 1er décembre 2022, en tout état de cause postérieurement à son admission à la retraite. La circonstance que la décision faisait rétroagir la promotion de Mme A au 1er janvier 2022 n'a pas eu pour effet que la requérante occupait effectivement le grade d'aide-soignante de classe supérieure et le 2ème échelon depuis au moins six mois au moment de la cessation de ses services valables pour la retraite. Par suite, Mme A n'est pas fondée à solliciter la révision de sa pension alors même que son changement de grade a été prononcé à titre rétroactif au 1er janvier 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
La greffière,

S. GIRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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