123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rouen, 06/02/2024, n° 2201337

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 février 2024 santé et sécurité au travail mise en disponibilité d'office pour inaptitude médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité du renouvellement de la disponibilité d'office d'une infirmière lorsque le comité médical a déclaré son inaptitude définitive, rappelant que la charge de la preuve incombe à l'agent. La décision précise que, sans pièces médicales contraires, l'administration peut prolonger la disponibilité conformément aux articles du code de la fonction publique.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a prolongé, du 12 septembre 2021 au 11 juin 2022, sa disponibilité d'office au titre de son état de santé.
Mme A soutient qu'elle est apte à exercer des fonctions à temps partiel au sein de l'hôpital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gillet pour le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière en soins généraux affectée au CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle son directeur du personnel et des relations sociales a prolongé, du 12 septembre 2021 au 11 juin 2022, sa disponibilité d'office au titre de son état de santé.
2. Aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. "
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 8 juillet 2021, Mme A a été placée en disponibilité d'office du 12 juin au 11 septembre 2021, que le 10 janvier 2022, un neurologue l'a considérée définitivement inapte à toute fonction, que le 2 février 2022, le comité médical départemental l'a estimée inapte à toute fonction au sein de la fonction publique hospitalière et a donné un avis favorable au renouvellement de son placement en disponibilité d'office et que l'inaptitude définitive à toute fonction a été confirmée par la commission de réforme lors de sa séance du 22 septembre 2022.
4. Mme A, atteinte d'une tumeur cérébrale, se borne à soutenir qu'elle est apte à exercer des fonctions, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, au sein de l'établissement hospitalier mais ne produit aucune pièce médicale de nature à faire douter de son inaptitude à exercer des fonctions relevant de la fonction publique hospitalière. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision en litige prolongeant son placement en disponibilité d'office est entachée d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a prolongé sa disponibilité d'office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2201337

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…