Tribunal Administratif de Rennes, 03/01/2024, n° 2307042
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rejeté la demande de suspension d’une mutation d’office faute d’urgence, rappelant que l’agent doit démontrer l’urgence et que la mutation n’est pas, de plein droit, une sanction disciplinaire déguisée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par la société d'avocats Shannon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 4 décembre 2023 du président du département des Côtes-d'Armor prononçant sa mutation d'office à compter du 1er janvier 2024 et lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : la prise d'effet de la mutation d'office contestée est imminente ; elle a été mutée sur un poste pour lequel il n'existe pas de fiche de poste et qui ne comporte aucune des attributions correspondant à son grade ; la procédure de mutation d'office, par sa dimension indiscutablement vexatoire, porte atteinte à ses possibilités d'évolution professionnelle.
- sur le doute sérieux :
* les arrêtés sont entachés d'un vice d'incompétence ;
* l'arrêté portant mutation d'office s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée pour laquelle la procédure disciplinaire n'a pas été suivie ;
* cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2307041, enregistrée le 29 décembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution des décisions en litige, Mme B fait valoir que la prise d'effet de la mutation d'office contestée est imminente, qu'elle a été mutée sur un poste pour lequel il n'existe pas de fiche de poste et qui ne comporte aucune des attributions correspondant à son grade, que la procédure de mutation d'office, par sa dimension indiscutablement vexatoire, porte atteinte à ses possibilités d'évolution professionnelle.
3. Cependant, d'une part, en saisissant le juge des référés le 29 décembre 2023 pour demander la suspension de l'exécution d'une décision prise le 4 décembre précédent et prenant effet le 1er janvier 2024, Mme B a elle-même contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque et tirée de l'imminence de sa mutation. D'autre part, Mme B indique elle-même dans ses propres écritures qu'une fiche de poste des fonctions de directrice déléguée à la transition écologique sur lesquelles elle est mutée d'office lui a été transmise le 18 décembre 2023. Enfin, même si ces fonctions ne requièrent aucune fonction d'encadrement, Mme B ne fournit aucun élément de nature à établir que ces nouvelles fonctions ne correspondent pas à son grade et que cette mutation d'office compromet ses possibilités d'évolution professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs avancés par Mme B pour établir l'urgence à suspendre l'exécution des arrêtés contestés ne peut être retenu. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.