Tribunal Administratif de Paris, 23/01/2024, n° 2126829
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide la suspension sans rémunération d’un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale Covid-19 faute de production d’un justificatif vaccinal, certificat de rétablissement valide ou contre-indication médicale. Intérêt limité pour la FPT : la solution est transposable surtout aux agents territoriaux exerçant dans les établissements ou services médico-sociaux concernés, mais le contentieux Covid est désormais très circonstanciel et daté.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Provence, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'a suspendue de ses fonctions et a interrompu le versement de sa rémunération en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'abroger cette décision à la date du 12 novembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas au nombre des agents devant se faire vacciner ;
- l'examen sérologique justifiant de la contraction du Covid-19 devait être pris en compte par l'administration ;
- la décision attaquée constitue une discrimination contraire au règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 et à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est privée de base légale dès lors que l'article 12 de la loi du 5 août 2021 n'a pu entrer en vigueur en l'absence du décret d'application à la date de la décision attaquée ;
- l'autorisation de mise sur le marché des vaccins étant conditionnelle, ces vaccins constituent un médicament expérimental dans le cadre d'un essai clinique nécessitant un consentement libre et éclairé du patient ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en ce que qu'elle était placée en congé maladie ;
- elle constitue une rupture d'égalité ;
- elle méconnaît l'article 11 du Préambule de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent administratif de la fonction publique hospitalière, affectée à l'hôpital européen Georges Pompidou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions et a interrompu le versement de sa rémunération jusqu'à la production par l'intéressée des justificatifs de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions prévues par le décret 2021-699 du 1er juin 2021 et les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont () agents publics. () / () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. () ". Et aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. ".
3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 / " 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses. / Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne constitue pas une nouvelle responsabilité en matière sanitaire nécessitant une nouvelle délégation de signature, a été signée par Mme D C, adjointe aux directeurs des ressources humaines, qui disposait d'une délégation de signature par un arrêté du directeur général du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre Université de Paris du 6 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, pour signer tous les actes liés à ses fonctions notamment pour l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement courant de l'hôpital. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'elle ne relève pas des personnes devant se faire vacciner dès lors qu'elle exerce ses fonctions à un étage exclusivement réservé aux services administratifs de l'hôpital. Toutefois, l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives précitées s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. Mme B exerçant ses fonctions dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique était ainsi soumise à l'obligation de vaccination. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient qu'elle est rétablie du Sars-Cov-2, l'examen sérologique en date du 29 septembre 2021 qu'elle produit ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 précité. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'étant applicable qu'aux déplacements entre les Etats membres de l'Union européenne, Mme B ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que l'article 49-1 du décret du 7 août 2021 serait contraire à ce règlement.
8. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 était entrée en vigueur à la date de la décision attaquée dès lors que le décret d'application de la loi, qui vise l'avis de la Haute autorité de la santé, est intervenu le 7 août 2021 et publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s'accompagne-t-elle d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s'étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. La circonstance que ces vaccins feraient l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. Dans ces conditions Mme B, qui au demeurant n'a pas été vaccinée contre son gré, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation vaccinale méconnaîtrait le principe d'un consentement libre et éclairé et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, il résulte de ces dispositions citées au point 2 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
11. Il est constant que l'arrêt de travail dont se prévaut la requérante est intervenu postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En huitième lieu, si par son argumentation la requérante doit également être regardée comme critiquant, au regard du droit au travail reconnu par le préambule de la constitution, l'obligation vaccinale, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de la loi à ce principe.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la discrimination illégale et de l'atteinte au principe d'égalité tel que garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 1er du protocole n° 12 de cette convention doivent être écartés, Mme B ne démontrant nullement qu'une personne entrant dans le champ de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et dans une situation semblable à la sienne se verrait appliquer un traitement distinct.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2126829/2-1