Tribunal Administratif de Paris, 23/01/2024, n° 2117958
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’administration peut supprimer un emploi initialement ouvert au mouvement pour des raisons budgétaires ou de politique de gestion des personnels, sous contrôle restreint du juge. Le fait qu’un agent ait candidaté sur ce poste, l’ait placé en premier vœu ou ait été pressenti comme prioritaire ne lui donne aucun droit à l’affectation et ne suffit pas à établir une illégalité ou une faute indemnisable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. A, représenté par Me Stuckle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas inclus le poste à la sûreté départementale en résidence à Besançon dans le document fixant la liste des fonctionnaires retenus à l'avancement et au mouvement des majors à l'échelon exceptionnel ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'installer sur ce poste ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causé par le refus de l'affecter sur le poste ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre n'était pas fondé à supprimer le poste à la sûreté départementale en résidence à Besançon dès lors que le poste avait été ouvert à la mutation ;
- le ministre ne pouvait davantage supprimer le poste dès lors que le requérant l'avait placé en premier vœu et qu'il avait été pressenti comme candidat prioritaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté un mémoire en défense, après clôture, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s'est porté candidat au titre de l'avancement et du mouvement des majors à l'échelon exceptionnel ouvert le 18 février 2021, en indiquant, à titre de premier vœu, le poste d'adjoint à la sûreté départementale en résidence à Besançon. Lors de la publication de la liste des affectations, le poste proposé à Besançon n'y figurait pas. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette liste en tant que n'y figure pas le poste initialement ouvert à Besançon et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices causés par le refus de l'affecter sur ce poste.
2. L'administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi en considération de raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. La décision par laquelle l'administration supprime un emploi est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
3. La seule circonstance que M. A avait candidaté sur le poste d'adjoint à la sûreté départementale en résidence à Besançon et qu'il était pressenti comme candidat prioritaire n'est pas de nature à établir que sa suppression ne serait pas intervenue dans l'intérêt du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait supprimer un poste initialement ouvert à la mutation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions à fin d'indemnisation de M. A doivent également être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. Lambert
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2117958/6-