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Tribunal Administratif de Paris, 23/01/2024, n° 2120912

Tribunal administratif 23 janvier 2024 avancement et carrière entretien professionnel et compte rendu d'évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé les exigences de l'arrêté du 24 décembre 2020 et du décret du 28 juillet 2010 concernant la notification du compte rendu d'entretien professionnel, précisant que le défaut d'envoi en double original n'entraîne pas l'annulation du CREP s'il n'a pas altéré le contenu ou le droit de recours. La requête de M. B C a donc été rejetée, confirmant la validité du CREP révisé par la commission administrative paritaire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2021 et le 19 novembre 2023, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte rendu d'entretien professionnel lui a été notifié de manière irrégulière ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat en faisant porter l'évaluation sur une période supérieure à un an ;
- son évaluation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires, qui avaient été présentées dans la requête introductive d'instance, sont irrecevables,
- les moyens invoqués par M. B C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
- l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2017, M. A B C a intégré le corps des attachés d'administration de l'Etat et a été affecté à la direction des affaires civiles et du sceau. Le 29 mars 2019, M. B C a été reçu par son supérieur hiérarchique afin de conduire son entretien professionnel au titre de l'année 2018. À la suite de la notification du compte rendu de cet entretien professionnel (CREP), le 17 février 2020, l'intéressé, qui a refusé de le signer, l'a contesté devant la commission administrative paritaire (CAP). Par la présente requête, M. B C demande l'annulation du CREP issu de la révision partielle opérée par la CAP et notifié le 15 octobre 2020.
Sur la fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires opposée en défense :
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B C a retiré ses conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense contre ces conclusions est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice : " Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire. / Il est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif. / A compter de la date de notification, le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs suivant la demande de révision. A compter de la date de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai de quinze jours francs, le fonctionnaire dispose d'un mois pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif. ".
4. M. B C soutient que le projet de CREP n'a pas fait l'objet d'une saisine sur ESTEVE et qu'en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté précité du 24 décembre 2020, l'administration ne lui a pas adressé le projet de CREP en double original, entachant le compte rendu d'un vice de procédure. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait privé M. B C d'une garantie, ni qu'elle aurait eu une influence sur le sens du compte rendu, d'autant que M. B C a pu utilement le contester devant la CAP qui l'a partiellement révisé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. ".
6. M. B C soutient que la circonstance que son entretien professionnel a porté sur une période supérieure à un an, soit, du 1er octobre 2017, date de son entrée en fonction, au 31 décembre 2018, méconnaît les dispositions citées au point 5. Toutefois, celles-ci prévoient seulement que le fonctionnaire bénéficie d'un entretien annuel, sans définir la période sur laquelle cet entretien doit porter. Le moyen est, par suite, inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret précité du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ".
8. M. B C soutient que la CAP ne pouvait supprimer la mention sur l'atteinte de ses objectifs au titre de l'année 2018, sans réviser l'ensemble des commentaires littéraux, dont la teneur serait indissociable des objectifs auxquels ils se référaient. Toutefois, il ressort des commentaires littéraux que l'appréciation du supérieur hiérarchique de M. B C portait sur la performance qui est habituellement attendue d'un attaché d'administration et qui est relative aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service et à la manière de servir du fonctionnaire au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il existerait une incohérence entre la suppression de la mention selon laquelle les objectifs n'ont pas été atteints et le maintien des commentaires littéraux, de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ".
10. Il résulte de ces dispositions combinées que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
11. M. B C soutient que le montant de son complément indemnitaire annuel, soit 900 euros, n'est pas en cohérence avec la teneur du CREP. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a reçu une prime correspondant à 65% de l'enveloppe théorique attribuée pour un agent de sa catégorie. A supposer, comme le soutient le requérant, que les commentaires littéraux sévères du CREP auraient dû conduire à réduire davantage cette prime, la seule circonstance que l'administration lui a accordé un montant supérieur n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, M. B C soutient que le CREP constituerait un détournement de pouvoir dès lors qu'il ne serait pas destiné à évaluer ses performances en 2018, mais à être utilisé contre lui dans le cadre d'une suspension pour comportement inapproprié sur son lieu de travail. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant de supposer que son supérieur hiérarchique ne se serait pas fondé sur une appréciation objective de sa manière de servir. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2120912/6-

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