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Tribunal Administratif de Paris, 02/01/2024, n° 2328848

Tribunal administratif 2 janvier 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif pour les litiges individuels d'agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué les articles R.351‑3 et R.312‑12 du CJA pour préciser que tout litige individuel concernant un agent public relève du tribunal administratif du lieu de sa dernière affectation. Ainsi, la requête de M. B A doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil, établissant un principe clair et transposable pour les agents territoriaux contestant des décisions de rupture ou de cessation d’activité.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées a prononcé la rupture anticipée de son détachement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. [] "
2. M. B A est agent public au sein de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées a prononcé la rupture anticipée de son détachement à la sous-préfecture d'Antony. Sa dernière affectation étant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France, située à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis (93), il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328848

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