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Tribunal Administratif de Marseille, 04/01/2024, n° 2108179

Tribunal administratif 4 janvier 2024 discipline sanction disciplinaire – compétence du signataire et fondement factuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité de l’arrêté d’exclusion temporaire de trois jours, en rejetant le moyen d’incompétence du signataire : la délégation conférée à la directrice adjointe était régulière et suffisait. Il a également rappelé que le juge doit vérifier que les faits reprochés (non‑port du masque, refus d’affectation, comportement inadapté) constituent une faute justifiant la sanction du premier groupe.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2021 et 16 mai 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A E, représenté par la cabinet Goldman et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;
2°) d'enjoindre à la métropole de lui payer les trois jours de retenue sur traitement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- les faits ne sont pas matériellement établis ;
- l'engagement de la procédure disciplinaire est lié à sa contamination au covid ;
- l'arrêté attaqué méconnaît la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heulin, représentant M. E et de Me Barnier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, adjoint technique territorial principal de 2ème classe titularisé depuis le 1er décembre 2013, occupe au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence un emploi d'agent de collecte. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire du 1er groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique, dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de cette loi désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
3. En premier lieu, Mme B D, directrice recrutement emplois et carrières adjointe en gestion de proximité et signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une subdélégation l'autorisant à prendre cette décision en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F, chef du service parcours de l'agent au sein de la direction recrutement, emploi et carrières de la direction générale adjointe en charge des ressources humaines de la métropole Aix-Marseille-Provence lequel bénéficiait lui-même d'une délégation de la présidente de la métropole à l'effet de signer, notamment, " les courriers et arrêtés relatifs () à l'application de sanctions disciplinaires du 1er groupe prévues à l'article 89 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée, ainsi que les documents établis dans le cadre d'une procédure disciplinaire " par un arrêté n° 21/499/CM du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2021/209 du 18 mai 2021, accessible tant au juge qu'aux parties. Contrairement à ce que soutient le requérant, la validité de cette délégation n'était pas soumise à l'acceptation de celle-ci par Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. En second lieu, pour prononcer la sanction attaquée à l'encontre de M. E, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence s'est fondée sur l'absence de port de masque sanitaire par l'intéressé les 30 et 31 octobre 2020, sur son refus d'intégrer la mission de l'équipe mobile des plages où il avait été affecté ensuite temporairement à deux reprises ainsi que sur un comportement inadapté lors de l'entretien du 27 novembre 2020 avec sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier et notamment de courriers électroniques de l'adjoint au chef de secteur du 31 octobre 2020, du chef de service du 2 novembre 2020, du responsable de secteur du 3 novembre 2020 et du chef de secteur ports plages du 26 novembre 2020 que, le 30 octobre 2020 au matin, M. E a été interpellé par le chef de secteur et le directeur de pôle pour qu'il mette son masque de protection qu'il ne portait pas alors qu'il rentrait dans des locaux administratifs et que le lendemain il a été vu dans la benne portant le masque sous le nez et ce alors que les consignes de sécurité rendaient obligatoire depuis le 1er septembre 2020 le port du maque couvrant le nez, la bouche et le menton dans tous les locaux métropolitains, les véhicules et les espaces partagés en raison de la crise sanitaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. E a été affecté temporairement au service de nettoyage des plages le 31 octobre 2020 et a refusé d'exécuter cette mission dans un premier temps, qu'il a été ensuite placé en arrêt maladie du 8 au 26 novembre 2020 et qu'à sa reprise de fonction le 26 novembre 2020, il a pour la seconde fois refusé d'intégrer l'équipe mobile des plages, est resté sur le secteur et a quitté ses fonctions à 10h00 alors qu'il devait travailler jusqu'à 12h30 et qu'il ne s'est ensuite exécuté qu'à partir du 27 novembre 2020. Enfin, il est établi que lors de l'entretien du 27 novembre 2020 organisé par sa hiérarchie, M. E a eu un comportement irrévérencieux étant agité, parlant fort, coupant la parole sans arrêt et sans écouter ce qui était dit. L'ensemble de ces éléments n'est pas utilement contredit par les attestations peu circonstanciées et peu précises produites par le requérant. Dans ces conditions, les faits reprochés à l'intéressé sont suffisamment établis et constituent un manquement à ses obligations professionnelles de servir et d'obéissance qui justifient une sanction disciplinaire.
5. En troisième lieu, aucune pièce produite ne permet d'établir que, comme le soutient M. E, l'engagement de la procédure disciplinaire aurait été lié à sa contamination par le Covid 19, la seule concomitance des évènements étant insuffisante à cet égard.
6. En quatrième et dernier lieu, M. E ne démontre pas que le changement d'affectation temporaire au nettoyage des plages décidé le 31 octobre 2020, même pour une durée de dix mois, ait pu constituer une sanction déguisée, alors qu'il est justifié par la métropole Aix-Marseille-Provence par la nécessité de le protéger ainsi que ses collègues d'un risque élevé d'exposition au Covid 19 compte tenu de son refus réitéré de port du masque et que ce changement n'a de surcroît eu aucune conséquence sur sa situation notamment financière. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet de deux sanctions à raison des mêmes faits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021 lui infligeant une sanction disciplinaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël

La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2108179

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