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Tribunal Administratif de Paris, 22/01/2024, n° 2211051

Tribunal administratif 22 janvier 2024 contractuels congé maladie ordinaire des contractuels et récupération d’un trop-perçu

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un agent contractuel en congé maladie ne peut percevoir que les droits statutaires prévus selon son ancienneté : après plus de deux ans de services, deux mois à plein traitement puis deux mois à demi-traitement, sous déduction des IJSS. L’administration peut émettre un titre de recette pour récupérer le trop-perçu même si l’agent affirme avoir transmis ses arrêts dans les délais, l’erreur de circuit interne de transmission étant sans incidence sur le calcul des droits.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique enregistrés les 16 mai 2022 et 13 septembre, 23 octobre, 14 novembre et 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris le 1er avril 2022 pour un montant de 4 290,62 euros et correspondant aux traitements qu'il a perçus à tort entre les mois de septembre et de décembre 2021.
Il soutient que :
- il a envoyé dans les délais impartis à sa hiérarchie les originaux de ses arrêts de maladie ; personne ne l'a informé de l'obligation d'envoyer ses arrêts de maladie au siège parisien de l'AP-HP ;
- il n'est pas redevable de la somme litigieuse de 4 290,62 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 21 juin 2022, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré le 15 juillet 2019, en tant qu'adjoint administratif, le centre de la formation et du développement des compétences de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité d'agent contractuel de droit public, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Ce contrat a ensuite été régulièrement renouvelé par plusieurs contrats à durée déterminée successifs. À compter du 15 septembre 2021, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire. Par un courrier électronique en date du 14 décembre 2021, l'administration a demandé à M. B de lui transmettre ses arrêts de maladie correspondant à la période allant du 15 septembre 2021 au 15 janvier 2022. Par courrier en date du 11 janvier 2022, M. B a été informé de l'émission d'un titre de recette visant à recouvrer les traitements perçus à tort par lui entre les mois de septembre et de décembre 2021. Ce titre de recette a été émis le 1er avril 2022 pour un montant de 4 290,62 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ce titre de recette.
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la prise en compte des arrêts de maladie de M. B par les services de gestion des ressources humaines de l'AP-HP n'a été effective qu'à compter du mois de décembre 2021, dans la mesure où M. B a envoyé les formulaires à ses supérieurs hiérarchiques, et non à son gestionnaire de ressources humaines ainsi qu'il devait le faire. En raison du traitement administratif tardif de ses arrêts de maladie, M. B a été rémunéré à plein traitement au titre des mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 2021. Or, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date du 15 septembre 2021, soit le début du congé de maladie de M. B, ce dernier ne justifiait que d'une ancienneté de deux ans et deux mois au sein de l'AP-HP, dès lors qu'il avait été recruté le 15 juillet 2019. En application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, M. B ne pouvait légalement percevoir un plein traitement que pendant une durée de deux mois, puis un demi-traitement pour les deux mois suivants. En outre, dans la mesure où M. B a également droit à des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) versées par la caisse primaire d'assurance maladie, les traitements des mois de septembre, octobre, novembre versés par l'AP-HP à M. B devaient l'être sous déduction de ces indemnités. Ainsi, c'est à bon droit que l'AP-HP a émis à l'encontre de M. B le titre de perception litigieux, en raison de la nécessité de régulariser la situation de l'intéressé, la circonstance selon laquelle ce dernier a adressé ses arrêts de maladie dans les délais imposés par la réglementation en vigueur étant à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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