Tribunal Administratif de Paris, 18/01/2024, n° 2212291
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière disciplinaire, le juge vérifie la matérialité des faits reprochés, leur caractère fautif et la proportionnalité de la sanction. Même si certains griefs sont écartés pour erreur de fait, des manquements managériaux établis peuvent justifier une exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, sous réserve d’un contrôle concret de proportionnalité.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 et un mémoire enregistré le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de douze mois, assortie du bénéfice d'un sursis de neuf mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif du 8 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 21 décembre 2021 est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- la retranscription du procès-verbal du conseil de discipline est insincère et celui-ci devait être visé par les membres du conseil de discipline ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er août 2022 et le 12 septembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukheloua, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, animateur des administrations parisiennes exerçant les fonctions de " responsable éducatif ville ", a fait l'objet par un arrêté de la maire de Paris du 21 décembre 2021 d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, assortie du bénéfice de neuf mois de sursis. M. A demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. A conteste la matérialité des faits de harcèlement sexuel dont il a été accusé par des membres de son équipe, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci n'est pas fondé sur de tels faits. En outre, si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés s'agissant de l'absence d'information de sa hiérarchie après l'accident subi par une enfant dont le poignet aurait été blessé dans une porte un jour où il n'était pas présent au sein de l'établissement, et soutient que les témoignages produits à son encontre lors de l'enquête administrative auraient été biaisés par les questions posées ou sortis de leur contexte, ces événements sont corroborés de façon circonstanciée par les entretiens réalisés dans le cadre de l'enquête, sans qu'il ressorte des pièces produites que les faits rapportés auraient été suggérés par les questions posées. Si le requérant soutient qu'il n'est pas responsable de l'altercation qui s'est produite entre deux animatrices parce que celle-ci se serait tenue en dehors de l'établissement, il ressort de plusieurs témoignages d'animateurs que l'altercation s'est déroulée à proximité immédiate de celui-ci et devant les enfants de l'école, et qu'une nouvelle altercation s'est produite ultérieurement au sein de l'établissement. En revanche, si le témoignage de la directrice de l'école au sein de laquelle il était affecté jusqu'en juillet 2019, recueilli dans le cadre de l'enquête interne, relate des incidents récurrents concernant le port du voile par l'une des animatrices au sein de l'établissement, les autres pièces du dossier ne permettent pas de confirmer qu'un tel incident se serait reproduit faute d'intervention de M. A, alors que le requérant nie une telle répétition. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'un rapport d'incident du 26 avril 2019 mentionne des remontées d'informations erronées de la part de M. A concernant le nombre d'élèves inscrits à la cantine, la Ville de Paris n'apporte pas les d'éléments permettant d'établir la responsabilité de l'intéressé dans ces erreurs. Par suite, la décision est entachée d'erreur de fait s'agissant de l'abstention du requérant à faire respecter le principe de laïcité par les agents placés sous sa responsabilité et s'agissant des remontées d'informations erronées concernant les élèves inscrits à la cantine de l'établissement.
3. En second lieu, aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
4. II appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour motiver la sanction prononcée à l'encontre de M. A, la Ville de Paris s'est fondée sur le circonstance qu'il est contrevenu à son obligation de discrétion professionnelle en évoquant la situation personnelle d'une agente et en tenant des propos dévalorisants à son sujet à l'occasion d'une réunion d'équipe interne, alors qu'une représentante des parents d'élèves était présente, ce qu'il ne conteste pas, qu'il ne fait pas remonter à sa hiérarchie des incidents graves, dont l'altercation entre deux agentes le 5 février 2019, la blessure d'une élève causée par une animatrice le 15 mars 2019 et le départ de l'équipe de certains de ses agents, qu'il a un management inéquitable et qu'il procède à une remontée d'informations erronée, et qu'il n'a pas veillé au respect du principe de laïcité. Il ressort de la synthèse de l'enquête administrative produite en défense ainsi que des compte-rendus des entretiens réalisés à l'occasion de cette enquête que M. A, par son comportement parfois inéquitable à l'égard des agents, et ses propos déplacés, par l'absence de gestion des conflits au sein de l'équipe et en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires lorsque les animateurs de son équipe ne respectent pas leurs obligations professionnelles, a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il ressort également de ces pièces qu'en s'abstenant régulièrement de remonter certaines informations essentielles à sa hiérarchie, M. A a commis une faute professionnelle susceptible de nuire à l'organisation du service. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet de précédentes sanctions disciplinaires. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'est pas établi que le requérant aurait toléré des atteintes au principe de laïcité de la part d'animatrices dont il était chargé de l'encadrement ni qu'il aurait été responsable de remontées d'informations erronées concernant le nombre d'élèves inscrits à la cantine de l'établissement. Au regard de ces circonstances, et nonobstant la gravité des fautes reprochées à M. A dont la matérialité est établie, la maire de Paris a commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de douze mois, assortie du bénéfice d'un sursis de neuf mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de la maire de Paris du 21 décembre 2021 doit être annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif du 8 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 21 décembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours administratif du 8 février 2022 sont annulés.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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