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Tribunal Administratif de Paris, 23/01/2024, n° 2125348

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 23 janvier 2024 santé et sécurité au travail obligation vaccinale Covid-19 et suspension sans traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide la suspension sans traitement d’une aide-soignante hospitalière n’ayant pas produit les justificatifs exigés au titre de l’obligation vaccinale Covid-19, y compris si elle soutenait ne pas relever du champ de l’obligation. La décision est surtout utile par analogie pour rappeler que l’employeur public peut suspendre l’agent soumis à une obligation sanitaire légale en l’absence de justificatif, mais sa portée FPT est limitée car elle concerne la fonction publique hospitalière et le régime exceptionnel Covid.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AH-HP) l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 16 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'information préalable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne fait pas partie des personnels devant faire l'objet d'une obligation vaccinale ;
- elle ne pouvait être suspendue à la date de la décision attaquée dès lors qu'elle était placée en congés maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 14 décembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante, affectée au sein du service " intérêt général " à l'hôpital Vaugirard Gabriel-Pallez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 16 septembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont () agents publics. () / () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. () ". Et aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. "
3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ".
4. En premier lieu, il résulte du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 cité au point 2 que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s'engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, n'a que pour objet de permettre à l'agent de différer la date d'effet de la mesure de suspension découlant de l'impossibilité dans laquelle il s'est placé d'exercer ses fonctions, mais n'est pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier que la requérante a adressé au directeur général de l'AP-HP le 15 septembre 2021, que Mme B a été informée de ce qu'en l'absence de vaccination elle serait suspendue de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'elle ne relève pas des personnes devant se faire vacciner dès lors qu'elle exerce ses fonctions de représentante de personnel dans un service isolé du reste de l'hôpital. Toutefois, l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées aux points précédents s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. Mme B exerçant ses fonctions dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique était ainsi soumise à l'obligation de vaccination. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se trouvait en congés annuels jusqu'au 15 septembre 2021 inclus et qu'elle a transmis le 16 septembre suivant un arrêt maladie du 16 septembre 2021 jusqu'au 20 septembre 2021 inclus qui a par la suite été prolongé. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'arrêt maladie ait été transmis postérieurement à l'entrée en vigueur de la décision attaquée, Mme B se trouvait à la date de la décision attaquée en congé maladie de sorte que la mesure contestée ne pouvait entrer en vigueur. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du 16 septembre 2021 est entaché d'illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 en tant seulement qu'il prévoit une entrée en vigueur au 16 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme B et à la reconstitution de sa carrière à compter du 16 septembre 2021 jusqu'au terme de son congé de maladie et à compter de cette date, de réexaminer sa situation.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 16 septembre 2021 est annulé en tant qu'il prévoit une date d'entrée en vigueur au 16 septembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme B et à la reconstitution de sa carrière à compter du 16 septembre 2021 jusqu'au terme de son congé de maladie et à compter de cette date, de réexaminer sa situation.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2125348/2-1

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