Tribunal Administratif de Paris, 26/01/2024, n° 2124318
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un titre de reversement doit comporter les bases de liquidation et les indications permettant à l’agent de comprendre la créance réclamée ; en l’espèce, le titre relatif à un trop-perçu de vacations est annulé faute de justification suffisante par l’administration, qui n’a pas défendu. Décision utile pour contester un indu de rémunération ou obtenir le paiement d’arriérés de vacations, mais portée limitée car elle concerne une université et repose fortement sur les carences probatoires de l’employeur.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 1er juin 2022 sous le n° 2124318, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui a demandé de rembourser la somme de 745,38 euros correspondant à un trop perçu de rémunération sur les vacations de septembre 2020 et la décision implicite rejetant son recours gracieux réceptionné le 15 juillet suivant et sa demande de paiement de divers arriérés de rémunération présentée dans le cadre de ce recours ;
2°) d'annuler l'ordre de reversement émis le 13 juillet 2021 par le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour un trop perçu de rémunération de 555,40 euros sur la paie d'avril 2021 et de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui payer la somme de 372,17 euros correspondant à divers arriérés de rémunération, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbone au paiement d'une indemnité de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant des carences dans la gestion de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 10 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation des décisions des 21 juin et 15 septembre 2021 :
- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que la décision du 21 juin 2021 mentionne une double perception de vacations en septembre 2020 avec un trop-perçu de 745,38 euros brut alors qu'aucune vacation n'a été réalisée en septembre 2020 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le trop-perçu s'élève en réalité, au 1er septembre 2021, à la somme de 621,50 euros brut après déduction du reliquat de rémunérations restant à payer par l'Université pour des vacations des 19 avril 2018 et 13 mars 2020 pour un montant de 869,26 euros brut, hors contributions et prélèvement à la source ;
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'ordre de recouvrement du 13 juillet 2021 et à fin de décharge du paiement de la somme de 555,40 euros :
- l'ordre de recouvrement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été notifié avant le 3 avril 2022 ;
- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est revêtu ni de la signature de l'ordonnateur ni de la mention, en caractères lisibles, de ses prénom, nom et qualité ;
- il est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre les décisions des 21 juin et 15 septembre 2021 ;
S'agissant des conclusions à fin d'injonction :
- depuis le mois de septembre 2020, il a réalisé au profit de l'Université deux nouvelles vacations les 19 novembre et 8 décembre 2020 pour un montant de 1 303,89 euros brut ; l'Université lui a réglé en août 2021 la somme de 931,72 euros brut ; le reliquat de rémunération restant dû est de 372,17 euros ;
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- l'Université a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a versé les salaires d'avril 2018 et mars 2020 en septembre 2020, soit avec un retard respectivement de vingt-huit et cinq mois, et les salaires de novembre et décembre 2020 en août 2021, soit avec plus de sept mois de retard, de surcroît de manière incomplète et erronée ;
- elle a complexifié la gestion de sa situation individuelle ;
- il demande le paiement d'une indemnité de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis.
L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 1er juin 2022.
Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2212846, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordre de reversement émis le 13 juillet 2021 par le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour un trop perçu de rémunération de 555,40 euros sur la paie d'avril 2021.
Il soutient que :
- l'ordre de recouvrement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été notifié avant le 3 avril 2022 ;
- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est revêtu ni de la signature de l'ordonnateur ni de la mention, en caractères lisibles, de ses prénom, nom et qualité ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la décision du 21 juin 2021 mentionne une double perception de vacations en septembre 2020 avec un trop-perçu de 745,38 euros brut alors qu'aucune vacation n'a été réalisée en septembre 2020 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le trop-perçu s'élève en réalité, au 1er septembre 2021, à la somme de 621,50 euros brut après déduction du reliquat de rémunérations restant à payer par l'Université pour des vacations des 19 avril 2018 et 13 mars 2020 pour un montant de 869,26 euros brut, hors contributions et prélèvement à la source.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
2. M. A, inspecteur des finances au ministère de l'économie et des finances puis administrateur civil hors classe au ministère de l'intérieur, a été engagé par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour dispenser plusieurs cours en qualité de chargé d'enseignement vacataire durant les années universitaires 2018/2019 à 2020/2021. Par une lettre du 21 juin 2021 accompagnée du bordereau d'un " titre à émettre par l'ordonnateur " et des fiches de paie de septembre 2020 et avril 2021, le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'a informé qu'il était redevable de la somme de 745,38 euros correspondant à un trop perçu de rémunération sur les vacations de septembre 2020, que la somme de 71,04 euros a déjà fait l'objet d'une retenue sur la paie d'avril 2021 et qu'il reste à rembourser la somme de 555,40 euros après déduction du prélèvement à la source pour un montant de 118,94 euros. Le président de l'Université a ensuite émis le 13 juillet 2021 un ordre de reversement pour un trop perçu de rémunération de 555,40 euros sur la paie d'avril 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021, la décision implicite rejetant son recours gracieux réceptionné le 15 juillet suivant et sa demande de paiement de divers arriérés de rémunération présentée dans le cadre de ce recours et l'ordre de reversement émis le 13 juillet 2021, de le décharger du paiement de la somme de 555,40 euros, d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui payer la somme de 372,17 euros correspondant à divers arriérés de rémunération, assortie des intérêts au taux légal, et de condamner l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au paiement d'une indemnité de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant des carences dans la gestion de sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
3. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
4. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de paie de septembre 2020, que M. A a perçu en septembre 2020 deux fois la somme de 745,38 euros avec une ligne intitulée " VAC UFR9 18HETD 01 02 20 " et une ligne intitulée " VAC UFR9 18HETD 2SEM19 ". M. A admet lui-même, notamment dans un courriel adressé le 26 janvier 2021 au responsable de la formation continue de l'Université et dans son recours gracieux du 12 juillet 2021, qu'il n'a réalisé aucune vacation pendant l'année 2019. Ainsi, en l'absence de service fait pour la vacation intitulée " VAC UFR9 18HETD 2SEM19 ", il n'avait pas droit à percevoir la somme de 745,38 euros. Dans ces conditions, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne était fondée à lui demander le reversement de cette somme.
7. M. A doit cependant être regardé comme se prévalant d'une compensation de créances de nature identique pour contester le montant mis à sa charge par le titre de perception en litige. Il soutient en effet que l'Université ne lui a pas payé des vacations réalisées les 19 avril 2018, 13 mars et 19 novembre 2020 pour un montant de 1 303,89 euros brut, hors cotisations, contributions et prélèvement à la source. Ni le principe ni le montant des créances revendiquées par M. A ne sont contredits pas les pièces du dossier. Dans ces conditions, l'Université, qui n'a pas présenté de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, doit être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits présentés par le requérant conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, compte tenu des sommes que l'Université reste devoir à M. A, qui s'élèvent à 558,51 euros, le montant du titre de perception émis à son encontre doit être ramené à 0 euro.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juin 2021, la décision implicite rejetant le recours gracieux réceptionné le 15 juillet suivant et la demande de paiement de divers arriérés de rémunération et l'ordre de reversement émis le 13 juillet 2021 doivent être annulés et que M. A doit être déchargé du paiement de la somme de 745,38 euros mise à sa charge par la décision du 21 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A réceptionné le 15 juillet 2021 et sa demande de paiement de divers arriérés de rémunération, il doit être enjoint à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui payer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme limitée dans ses écritures à 372,17 euros au titre des arriérés de rémunérations restant dus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Dans les circonstances de l'espèce, la multiplicité des erreurs commises durant plusieurs mois par les services administratifs de l'Université dans le suivi des vacations effectuées par M. A et les retards de paiement de la rémunération en résultant caractérisent un manque de rigueur et de diligence dans le suivi de son dossier qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a été contraint de saisir plusieurs services de l'Université pour avoir des éclaircissements sur sa situation et d'adresser plusieurs courriels et courriers afin de faire valoir ses droits, a subi des troubles dans ses conditions d'existence en lien avec cette faute. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 300 euros. Par suite, l'Université doit être condamnée à verser à M. A une indemnité de 300 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification des frais supportés pour la présentation de la requête, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 21 juin 2021, sa décision implicite du 15 septembre 2021 et l'ordre de reversement émis le 13 juillet 2021 par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 745,38 euros.
Article 3 : Il est enjoint à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne de payer à M. A la somme de 372,17 euros assortie des intérêts au taux légal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est condamnée à verser à M. A une indemnité de 300 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2212846