Tribunal Administratif de Toulouse, 19/01/2024, n° 2400295
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué les articles L.521‑1 et L.522‑3 du CJAPA, estimant que les moyens soulevés ne créaient pas un doute sérieux sur la légalité de la révocation disciplinaire et a donc rejeté la demande de suspension d'exécution. La décision confirme que, sauf doute sérieux et urgence avérée, les référés ne suspendent pas les sanctions disciplinaires, limitant ainsi les recours immédiats des agents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Panfili, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors a prononcé sa révocation à compter du 1er février 2024 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cahors de le rétablir dans ses droits sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la décision attaquée le prive d'emploi et de rémunération alors qu'il est seul à subvenir aux besoins de son foyer ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-faute d'avoir établi un procès-verbal de consultation de son dossier personnel, le centre hospitalier n'établit pas qu'il ait obtenu la communication exhaustive de son dossier disciplinaire et a donc porté atteinte au respect des droits de la défense ;
-il conteste avoir reconnu les faits lors des entretiens des 2 et 20 novembre 2023 au cours desquels ses propos ont été mal interprétés ;
- il n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces soumises au conseil de discipline, notamment procès-verbaux d'auditions d'agents et les images de vidéosurveillance de la supposée agression de sa collègue de travail ;
- au vu du rapport disciplinaire, une enquête a été diligentée, au cours de laquelle des témoignages ont été recueillis, sans qu'il n'ait eu connaissance des conclusions de l'enquête et des témoignages en question, en temps utile pour organiser sa défense ;
- les éléments parcellaires de son dossier disciplinaire communiqués par le centre hospitalier le 10 janvier 2024, l'ont été tardivement, dans un délai manifestement insuffisant pour en prendre connaissance et lui permettre d'organiser sa défense ;
- le rapport disciplinaire sur lequel se fonde la décision contestée, est purement déclaratif et ne contient que des appréciations subjectives ;
- à supposer que les faits qui lui sont reprochés soient fautifs, la sanction prononcée est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400304 enregistrée le 18 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Cahors.
Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024.
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,