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Tribunal Administratif de Toulouse, 11/01/2024, n° 2101437

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 janvier 2024 régime indemnitaire information sur les conséquences du reclassement (indemnités et retraite)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation du reclassement, estimant que l’agent avait été clairement informée des effets du reclassement demandé sur son traitement indiciaire, ses primes et l’âge d’ouverture des droits à la retraite. Aucun défaut d’information n’a été retenu, et la demande de frais à la charge de l’agent a également été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire (C l'a reclassée en tant qu'adjointe administratif principale de 2ème classe.
Elle soutient qu'elle n'a pas été préalablement informée des conséquences défavorables que son reclassement engendrerait sur son régime indemnitaire et sur ses droits à retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2022, le C, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable, d'une part car la requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir pour contester une mesure qu'elle a elle-même sollicitée, d'autre part, car elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
11 décembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rives,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatté, représentant le C.
Considérant ce qui suit :
1.Madame B A, ancienne auxiliaire de puériculture à l'Hôpital des enfants C, a été reconnue inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions d'aide-soignante par un avis du comité médical du 5 décembre 2018. Le 5 mars 2020, ce comité a préconisé son reclassement professionnel sur un poste administratif. A la suite d'une demande en ce sens que l'intéressée avait présentée à son employeur le 22 mars 2019, celui-ci l'a reclassée, par un arrêté du 27 août 2020, en tant qu'adjointe administratif principale de 2ème classe. Mme A a formé le 27 septembre 2020 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, auquel il n'a pas été donné de suites. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Mme A soutient ne jamais avoir été informée des conséquences du reclassement qu'elle a sollicité sur son régime indemnitaire et sur ses droits à la retraite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été informée, à l'occasion d'un entretien en date du 12 décembre 2018, de ce que le reclassement sollicité entraînerait un maintien du traitement indiciaire mais qu'il pourrait avoir une incidence sur ses droits à primes et indemnités. La requérante a d'ailleurs attesté, dans le corps du procès-verbal de cet entretien, que ce point avait été porté à sa connaissance. Enfin, par un courrier du 15 mars 2019 l'invitant à présenter une demande de reclassement statutaire, le directeur général du CHU a également précisé qu'une telle mesure serait susceptible d'emporter une modification de l'âge d'ouverture de ses droits à la retraite et du calcul de celle-ci. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison d'un défaut d'information quant aux conséquences de la mesure de reclassement qu'elle comporte sur ses droits à rémunérations et à pension.
3.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le C en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au C.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2024

Le rapporteur,
A. RIVES

La présidente,

S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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