123juridique.fr

Tribunal Administratif de Toulouse, 04/01/2024, n° 2304042

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 janvier 2024 régime indemnitaire classification IFSE et délai de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé la requête irrecevable car le délai de recours de deux mois contre l'arrêté de classement IFSE du 17 janvier 2019 était expiré. La décision réaffirme que toute demande de reclassification ou de rattrapage doit être introduite dans le délai légal, sans possibilité de le rouvrir par des requêtes ultérieures.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a rejeté sa demande du 22 mars 2023 tendant à ce que son emploi soit classé, pour le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), dans le groupe de fonctions C1 à compter du 1er janvier 2019, et au rattrapage des sommes dues depuis cette date ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de classer son poste dans le groupe de fonctions C1 et ce de manière rétroactive au 1er janvier 2019, et de procéder au rattrapage des sommes dues depuis cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est responsable du bassin de lecture de Massat au sein du Réseau de lecture publique et encadre un agent et une équipe de bénévoles, et que son emploi relève du groupe de fonctions C1 des chefs de secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable dès lors que Mme B doit être regardée comme contestant l'arrêté du 17 janvier 2019 l'affectant au groupe de fonctions C3 et qui est devenu définitif ; de plus, la décision du 22 mai 2023 est purement confirmative de la décision implicite rejetant une précédente demande du 25 mars 2022, par laquelle Mme B sollicitait son classement, de manière rétroactive, dans le groupe de fonctions C1 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Mme B a été recrutée par la communauté de communes Couserans-Pyrénées en tant qu'adjointe du patrimoine et est responsable d'un bassin de lecture publique composé de deux bibliothèques. Par une délibération du 12 décembre 2018, la communauté de communes Couserans-Pyrénées a décidé de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire. Par un arrêté du 17 janvier 2019, portant application de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), le président de la communauté de communes a classé les fonctions exercées par Mme B dans la catégorie C3 et a fixé à 1632 euros le montant annuel de l'IFSE due à l'agente à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier du 22 mars 2023, Mme B a demandé au président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées de classer ses fonctions dans la catégorie C1 au 1er janvier 2019 et de lui verser le montant de l'IFSE correspondant à cette catégorie de fonctions. La requête de Mme B, par laquelle elle sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande, tend en réalité à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2019, qui, ainsi qu'il résulte des mentions de ce dernier, a été notifié à l'intéressée le 14 février 2019. Le délai de recours de deux mois ouvert contre cet arrêté était expiré lorsque la présente requête a été enregistrée, le 11 juillet 2023, au greffe du tribunal et les demandes que Mme B a formulées auprès du président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées les 25 mars 2022 et 22 mars 2023, dans lesquelles elle ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, n'ont pas rouvert un délai de recours contre la décision du 17 janvier 2019 devenue définitive à ces dates. Ainsi, la requête de Mme B est tardive et, par suite, irrecevable. Cette requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Couserans-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème