Tribunal Administratif de Poitiers, 15/01/2024, n° 2400052
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que le rappel à l'ordre, en tant que mesure d'ordre intérieur sans effet sanctionnaire, n'est pas une « décision » au sens de l'article R.421‑1 du code de justice administrative et ne peut donc faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. La requête de Mme A B a été rejetée, confirmant que seuls les actes disciplinaires formels sont susceptibles de contrôle juridictionnel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le rappel à l'ordre qui lui a été signifié le 12 septembre 2023 par la rectrice de l'académie de Poitiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le rappel à l'ordre contesté, qui relève divers manquements de Mme A B, professeure d'espagnol au collège de Vouneuil-sous-Biard (Vienne), à ses obligations professionnelles et lui rappelle les devoirs élémentaires du fonctionnaire, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ni n'affecte ses droits et prérogatives statutaires et constitue ainsi une simple mesure d'ordre intérieur. Cet acte n'a donc pas le caractère d'une décision au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers le 15 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N° 2200548