123juridique.fr

Tribunal Administratif de Poitiers, 19/01/2024, n° 2400092

Tribunal administratif 19 janvier 2024 régime indemnitaire procédure de référé-suspension d'un titre de recettes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé-suspension d'un titre de recettes réclamant un trop‑perçu RIFSEEP, faute d'avoir joint la copie de la requête principale, en violation de l'article R. 522‑1 du CJA. La décision rappelle que la suspension ne peut être sollicitée que par une requête distincte accompagnée de la copie de la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du titre de recettes lui réclamant un trop-perçu de 5 315, 66 euros correspondant au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.".
3 Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la copie de la requête en annulation du titre de recettes en litige ait été jointe à l'appui de la requête aux fins de suspension introduite par M. A. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers le 19 janvier 2024.
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
N°2400092

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème