Tribunal Administratif d'Amiens, 16/01/2024, n° 2300487
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d'une candidate qui demandait le réexamen de sa copie d'examen professionnel, rappelant que le juge administratif ne peut pas contrôler l'appréciation du jury sur les mérites. La décision confirme que seules les irrégularités de procédure sont susceptibles de contrôle, ce qui constitue un principe clair et transposable pour contester les recours fondés uniquement sur le score obtenu.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A C demande au tribunal de procéder au réexamen de sa copie à l'examen professionnel de rédacteur principal territorial de première classe par voie d'avancement de grade pour la session 2022.
Elle soutient qu'il ne lui manque que 0.12 point pour être admise à l'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Si Mme A C demande au tribunal de procéder au réexamen de sa copie à l'examen professionnel de rédacteur principal territorial de première classe par voie d'avancement de grade qu'elle a passé lors de la session 2022, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un tel réexamen. En outre, le seul moyen de la requête est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas plus au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur ses mérites, , alors qu'au demeurant, la requérante n'invoque aucun moyen de légalité en se bornant à soutenir qu'il lui manque 0.12 point pour être admise à l'examen.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance