Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24/01/2024, n° 2400154
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête d’aides‑soignantes réclamant une aide sur leurs conditions de travail, rappelant qu’il ne peut juger que la légalité d’une décision administrative et non intervenir pour « conseiller » ou indemniser les agents en matière de surcharge ou de harcèlement. Ainsi, les demandes générales relatives aux conditions de travail sont inadmissibles sauf lien avec une décision administrative précise.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A et dix de ses collègues demandent au tribunal de leur apporter son aide concernant leurs conditions de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, Mme A et dix autres aides-soignantes du centre hospitalier de Montier-en-Der demandent au tribunal son aide. Elles exposent qu'elles souffrent d'une surcharge de travail, que l'organisation du service conduit au harcèlement des agents et que les réponses apportées par la hiérarchie à une fiche d'évènement indésirable révèlent le mépris dont elles sont l'objet.
3. A supposer qu'existe au sein du service des situations de souffrance au travail,
il appartient au tribunal administratif de se prononcer sur la contestation d'une décision administrative, soit au regard de sa légalité soit pour accorder une indemnisation qui aurait été refusée par l'administration. En revanche, il ne lui appartient pas de conseiller ou d'apporter
une aide à des agents publics au regard de leurs conditions de travail. Les conclusions de la requête sont ainsi manifestement irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première nommée.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS