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Tribunal Administratif de Nancy, 11/01/2024, n° 2303257

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 janvier 2024 protection fonctionnelle exigence de moyens opérants dans le recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour contester une décision de prise en charge de la protection fonctionnelle, le requérant doit présenter des moyens opérants ; à défaut, la requête est rejetée en application de l'article R.222‑1 du CJA. La requête de Mme B, dépourvue de moyen opérant, a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du directeur du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. En formant un recours contre la décision de prise en charge de la protection fonctionnelle qu'elle a sollicitée, Mme B se borne à soutenir qu'elle est " victime et non coupable de ce qui s'est passé ", sans dire en quoi la décision contestée serait illégale. Par suite, la requête de Mme B, dépourvue de moyen opérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 11 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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