Tribunal Administratif de Rouen, 12/01/2024, n° 2303488
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a constaté le désistement pur et simple de M. Mirianon et, en conséquence, a donné acte de ce retrait sans imposer les frais de justice à la partie requérante, précisant que le désistement met fin à l’instance sans coût supplémentaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A Mirianon, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Montmain a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montmain de lui accorder le bénéfice de cette protection ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmain la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Mirianon soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Montmain, représentée par Me Gillet, associée de la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Mirianon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montmain soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. Mirianon déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
- et les observations de Me Suxe, représentant M. Mirianon, et de Me Gillet, représentant la commune de Montmain.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mirianon, conseiller municipal de la commune de Montmain, a sollicité, le 29 avril 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la commune, dans le cadre de la plainte pénale qu'il a déposée le 13 avril 2023 pour les violences physiques et les menaces qu'il estime avoir subis à l'occasion du conseil municipal du 12 avril 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montmain a explicitement rejeté sa demande, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet de cette demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. Mirianon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Mirianon la somme réclamée par la commune de Montmain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Mirianon.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Mirianon et à la commune de Montmain.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. ARMAND
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.