Tribunal Administratif de Nîmes, 11/01/2024, n° 2102198
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, même si un vacataire n’a pas de droit au renouvellement, la collectivité ne peut refuser ou modifier le contrat que pour un motif tiré de l'intérêt du service, ce qui doit être objectivement démontré. L’absence de preuve d’un préjudice économique empêche toute indemnisation, tandis que le préjudice moral peut être réparé (1 000 € dans le cas présent).
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Ezzaïtab, demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 7 200 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices professionnel et moral résultant du non renouvellement de son contrat de vacataire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune de Nîmes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat de vacataire ; ce non renouvellement, pris sans motif, n'est pas justifié par l'intérêt du service ; elle dispose d'une grande expérience professionnelle au sein de la commune ; son contrat n'a pas été renouvelé alors que son poste était toujours vacant ; de nombreux proches et collègues attestent de son professionnalisme ;
- elle a subi un préjudice économique, un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués globalement à la somme de 7 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune illégalité fautive et que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice indemnisable.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C, agent mandaté, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée en qualité de vacataire par la commune de Nîmes en 2003, a exercé des fonctions d'accompagnatrice des temps périscolaires au sein de centre d'accueil municipal de Pissevin Valdegour du 15 septembre 2003 au 28 août 2005, puis au sein du service ATSEM périscolaire du 29 août 2014 au 18 août 2016. La commune a, le 19 juillet 2016, informé l'intéressée que son contrat de vacataire ne serait pas renouvelé. Par un courrier du 18 décembre 2020, Mme B a présenté une demande visant à l'indemnisation de ses préjudices résultant du non renouvellement de ce contrat. Par un courrier du 18 février 2021, la commune de Nîmes a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Nîmes à réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Un agent public, ou un vacataire, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
3. Il résulte de l'instruction que pour justifier le non renouvellement du contrat de vacation de Mme B le 19 juillet 2016, la commune de Nîmes se fonde sur la fiche de vœux de l'intéressée pour l'année 2016-2017, signée le 17 mai 2015 et mentionnant le souhait de Mme B de changer d'affectation en raison d'une mauvaise organisation du travail. Toutefois, en se fondant sur ce seul document et en faisant uniquement valoir, sans le démontrer, que l'organisation du travail, qui n'a pas été modifiée, convenait au reste de l'équipe et qu'aucun autre établissement ne permettait le transfert de l'intéressée, la commune de Nîmes ne justifie pas d'un intérêt de nature à jutifier le non renouvellement du contrat de vacation de la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commune de Nîmes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices et la réparation :
4. En premier lieu, Mme B, n'établit pas le préjudice professionnel qu'elle invoque dès lors qu'elle ne démontre pas avoir candidaté à d'autres postes. Par suite, il n'y pas lieu de réparer ce préjudice.
5. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence liés à sa perte de revenus, de tels troubles ne résultent pas de l'instruction, et notamment de l'attestation de la caisse d'allocation familiale pour le mois d'octobre 2020 mentionnant un versement de 768,01 euros et de l'attestation de Pôle emploi du 8 décembre 2020, dès lors que l'intéressée perçoit un montant de revenu de solidarité active mensuel d'environ 500 euros, quasi équivalent au montant du traitement qu'elle percevait. Par suite, il n'y pas lieu de réparer ce préjudice.
6. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée, qui produit un certificat médical daté du 20 juillet 2016 mentionnant des insomnies et une perte d'appétit, en évaluant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nîmes doit être condamnée à verser la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris, à Mme B.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 7 à compter du 29 décembre 2020, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire.
9. La requérante a sollicité la capitalisation des intérêts échus dans sa requête introductive d'instance. Dès lors, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nîmes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ezzaïtab, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ezzaïtab de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Nîmes est condamnée à verser à Mme B la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 29 décembre 2021.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ezzaïtab la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Nîmes et à Me Ezzaïtab.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.