Tribunal Administratif de Nîmes, 25/01/2024, n° 2102376
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un retrait définitif en cours d’instance fait disparaître rétroactivement la décision contestée et entraîne un non-lieu sur la date de consolidation. Sur le taux d’IPP, il valide la compétence d’un DGA disposant d’une délégation de signature pour les actes de gestion courante du personnel et écarte la contestation de l’agent lorsque l’expertise produite est contredite par d’autres avis médicaux concordants fixant l’IPP à 3 %.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Imbert-Gargiulo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 septembre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % ;
2°) d'ordonner une expertise portant sur la fixation de la date de consolidation de son état de santé et de son taux l'IPP ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne non habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il résulte de l'expertise réalisée le 22 mars 2018 que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 8 mars 2018 et que son taux d'IPP doit être fixé à 4%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 21 septembre 2019 devenue définitive, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Mme G, agent mandaté, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal au sein du département de Vaucluse affecté au centre routier d'Apt en qualité d'agent d'exploitation de la voirie publique, a été victime le 28 septembre 2016, d'un accident de circulation alors qu'il se trouvait en service et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par un arrêté du 17 août 2017, le président du conseil départemental de Vaucluse a placé M. A en congé pour accident de service du 28 septembre 2016 au 11 août 2017. Suivant une expertise, réalisée le 30 mars 2018, par le Dr E, mandaté par le département, l'intéressé a été autorisé à réintégrer ses fonctions le 1er mai 2018 à temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 octobre 2018. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le président du conseil départemental de Vaucluse l'a maintenu en congé pour accident de service du 12 août 2017 au 30 avril 2018 et en soins pour accident de service du 12 août 2017 au 31 octobre 2018 et a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2018 avec un taux d'IPP de 3 %. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 janvier 2019 en tant qu'il fixe le taux d'IPP de M. A à 3%. Par un arrêté du 25 mai 2021, que M. A conteste, le président du conseil départemental de Vaucluse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 septembre 2016 avec un taux d'IPP de 3 %.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 25 mai 2021 a été retirée, uniquement en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. A au 26 septembre 2016, par une décision du 21 septembre 2021 intervenue en cours d'instance et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux et fixant la date de consolidation au 30 octobre 2018. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision du 25 mai 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé.
4. En second lieu, la décision du 21 septembre 2021, en tant qu'elle fixe le taux d'IPP de M. A à 3% est simplement confirmative, sur ce point, de la décision du 25 mai 2021. Par suite, le requérant doit être regardé comme contestant uniquement cette dernière décision en tant qu'elle fixe ce taux d'IPP.
Sur la légalité de la fixation du taux d'IPP à 3% :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F B, directeur général adjoint chargé du pôle ressources du département de Vaucluse. Par un arrêté n° 2017-5814 du 31 mai 2017, dûment publié au recueil n° 264 des actes administratifs du département du mois de juin 2017, accessible tant au juge qu'aux parties, cette autorité disposait d'une délégation à l'effet de signer, pour le compte du président du conseil départemental tous les actes de gestion courante relatifs au personnel, à l'exclusion des recrutements, licenciements, sanctions disciplinaires et des actes relatifs à la promotion, la titularisation, l'affectation des agents. Par suite, M. F B était légalement compétent pour signer la décision attaquée du 25 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En dernier lieu, le requérant conteste son taux d'IPP en se prévalant de l'expertise réalisée par le Dr H, expert mandaté par la société AXA France le 22 mars 2018 aux termes de laquelle son taux d'IPP doit être fixé à 4%. Toutefois, ce taux est contredit à la fois par l'expertise, réalisée par le Dr D le 3 janvier 2019, et par l'avis de la commission de réforme du 11 mai 2021, sans que le requérant ne produise d'élément contraire postérieur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de M. A doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 25 mai 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.