COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27/04/2026, n° 26LY00644
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que le juge des référés peut prescrire une expertise médicale dès lors que celle‑ci est utile au règlement du litige, même en l’absence de faute de l’employeur, à condition que l’ordonnance soit motivée. Cette décision précise les critères d’utilité et de motivation de l’expertise, offrant aux agents contractuels un socle juridique solide pour contester ou défendre des décisions de licenciement pour inaptitude.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’évaluer les préjudices résultant d’accidents et de déterminer son aptitude professionnelle.
Par une ordonnance n° 2503296 du 25 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise, au contradictoire du centre hospitalier de Semur-en-Auxois et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la côte d’Or.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2026, le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois, représenté par la SELARL Cabinet d’avocats Fabrice Renouard agissant par Me Renouard, demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’annuler l'ordonnance n° 2503296 du 25 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme A... B... ;
3°) subsidiairement, de réformer l’ordonnance en réduisant la mission de l’expert ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Semur-en-Auxois soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’ordonnance du juge des référés, qui n’est pas motivée et omet de répondre à ses moyens en défense, est dès lors irrégulière ;
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du contentieux indemnitaire lié aux accidents sur le fondement d’une responsabilité sans faute, et aucune faute intentionnelle de l’employeur n’est établie ni même alléguée, de telle sorte qu’il n’y a pas d’utilité à une expertise pour évaluer les préjudices correspondants ;
- l’aptitude professionnelle a déjà été appréciée et les possibilités de reclassement ont été régulièrement envisagées, de telle sorte que l’expertise est dénuée d’utilité sur ce point ;
- aucun retentissement psychologique notable de son licenciement n’est établie et une expertise sur ce point est ainsi dénuée d’utilité ; ;
- subsidiairement, la mission confiée à l’expert devrait être revue pour l’inviter à évaluer l’état antérieur et son incidence sur les préjudices constatés ;
- l’expert désigné, qui est un ancien praticien du centre hospitalier, n’offre pas suffisamment de garanties d’impartialité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Neraud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à ce que la mission confiée à l’expert soit revue et complétée ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que
- l’ordonnance du juge des référés est suffisamment motivée ;
- l’expertise sollicitée peut se rattacher à un litige qui n’est pas manifestement insusceptible de relever du juge administratif ;
- l’expertise sollicitée est utile, tant concernant les préjudices subis du fait d’accidents survenus dans le service que les conditions de son licenciement pour inaptitude physique.
Par un courrier du 26 mars 2026, la CPAM de la Côte d’Or, régulièrement mise en cause, a indiqué qu’elle n’entendait pas produire en l’absence de débours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il ressort de ces dispositions que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article R. 533-1 du code de justice administrative : « L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ». Aux termes de l’article L. 555-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ».
Mme B... était aide-soignante en contrat à durée déterminée dans le centre hospitalier Robert Morleval de Semur-en-Auxois entre avril 2016 et août 2019. Elle indique avoir subi dans cet établissement un premier accident, qu’elle soutient être de service, le 10 septembre 2018, aggravé par un autre accident dont elle a été victime, sans lien avec le centre hospitalier, le 16 septembre 2019. Elle a été de nouveau recrutée dans le même centre hospitalier par contrat à durée indéterminée en mai 2022. Elle a été victime d’un accident dans le centre hospitalier le 18 août 2022. Elle a été licenciée pour inaptitude physique le 3 avril 2025. Elle a sollicité auprès du juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu’il ordonne une expertise aux fins, d’une part, d’évaluer les préjudices résultant des accidents survenus dans le centre hospitalier et, d’autre part, d’apprécier son aptitude professionnelle au moment de son licenciement. Par une ordonnance du 25 février 2026 dont le centre hospitalier interjette appel, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise médicale.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il incombe en particulier au juge des référés qui prescrit une expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’assortir son ordonnance de l’indication des motifs justifiant du caractère utile des mesures qu’il entend faire diligenter par l’expert désigné à cette fin.
En se bornant à indiquer que « les faits relatés par les requérants sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée », en omettant de répondre aux moyens invoqués en défense et d’exposer en quoi la mesure ordonnée serait utile, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n’a pas régulièrement motivé son ordonnance, qui doit en conséquence être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2503296 du 25 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois et à la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Or.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026 à 8h.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
Juge des référés
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,