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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/01/2024, n° 1809759

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 11 janvier 2024 santé et sécurité au travail procédure devant le comité médical et reprise à temps partiel thérapeutique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le secrétariat du comité médical doit informer l’agent de la date d’examen de son dossier, de son droit à communication et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; l’absence de ces informations prive l’agent d’une garantie et rend illégale la décision de reprise fondée sur cet avis. Décision rendue en FPE mais transposable à la FPT pour contester une reprise imposée après congé maladie/CLM lorsque la procédure médicale contradictoire n’a pas été respectée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2018, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A, enregistrée le 13 juin 2018.
Par cette requête, enregistrée le 24 septembre 2018, Mme A, représentée par Me de Froment, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2018 par laquelle le président de la section " ressources humaines et moyens " du conseil général de l'environnement et du développement durable du ministère de la transition écologique et solidaire lui a prescrit une reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à réception et au plus tard le 22 mai 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date à laquelle le comité médical examinerait son dossier ni de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas apte physiquement à reprendre le service et doit au contraire être placée en congé de maladie imputable au service ;
- en tout état de cause, elle doit être placée en congé de longue durée en raison du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre.
La ministre de la transition écologique a produit des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 28 septembre 2021, par lesquels elle conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 janvier 2021, une médiation a été proposée aux parties, qui l'ont acceptée. Après l'échec de la médiation, l'affaire est retournée à l'instruction le 12 septembre 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023 par une ordonnance du 2 octobre 2023.
Un mémoire a été produit pour Mme A le 31 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret du 8 février 2018 portant délégation de signature (Conseil général de l'environnement et du développement durable) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me de Froment, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale affectée au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) du ministère de la transition écologique et solidaire, a été placée en congé de longue maladie du 18 octobre 2015 au 17 octobre 2016. A l'issue de ce congé, le médecin agréé a conclu à la reprise d'une activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et le comité médical a émis un avis en ce sens le 17 octobre 2016. Toutefois, après la réception d'un arrêt maladie à compter du 18 octobre 2016, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 26 avril 2017, le médecin agréé a conclu à une reprise d'activité et le comité médical a émis un avis en ce sens le 29 mai 2017. Mme A n'ayant pas déféré à l'invitation de son employeur de reprendre son travail, elle a été mise en demeure de le faire ou de présenter des éléments de nature médicale par un courrier du 3 juillet 2017. Au terme d'un troisième examen réalisé le 3 janvier 2018, le médecin agréé a établi un rapport de carence en présence d'une patiente non compliante. Le comité médical s'est prononcé le 19 février 2018 en faveur d'une reprise de l'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du lendemain. Le 12 avril 2018, Mme A a fait parvenir à son employeur un nouvel arrêt de travail valable jusqu'au 27 mai 2018 ainsi qu'un dossier à l'attention du comité médical ne sollicitant pas, toutefois, l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Par une décision du 4 mai 2018, le président de la section " ressources humaines et moyens " du conseil général de l'environnement et du développement durable du ministère de la transition écologique et solidaire lui a prescrit de reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique au plus tard le 22 mai 2018. C'est la décision attaquée par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; () ".
3. D'autre part, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Au cas particulier, comme il a été dit au point 1, le comité médical s'est réuni le 19 février 2018 pour se prononcer sur l'aptitude de Mme A à reprendre son activité à l'issue de congé de maladie ordinaire. Le ministre n'établit pas, toutefois, que Mme A aurait été informée de la date à laquelle le comité médical devait examiner son dossier ni de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Ainsi, et dès lors que l'absence d'une telle information doit être regardée comme l'ayant privée d'une garantie, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée, fondée notamment sur l'avis du comité médical départemental émis le 19 février 2018, a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision sur ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 4 mai 2018 du président de la section " ressources humaines et moyens " du conseil général de l'environnement et du développement durable du ministère de la transition écologique et solidaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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