Tribunal Administratif de Lyon, 19/01/2024, n° 2400100
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une candidate au concours interne faute d’exposé des faits, moyens et conclusions, rappelant que la simple transmission du courrier de notification ne suffit pas à justifier un recours. La décision précise les exigences de forme pour la recevabilité d’un recours contre une délibération de jury.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury du concours interne de rédacteur organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon l'a éliminée de la session 2023 de ce concours.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. En se bornant à produire sans autre précision le courrier du 21 décembre 2023 du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon l'informant de la délibération par laquelle le jury du concours interne de rédacteur organisé par ce centre l'a éliminée de la session 2023 de ce concours, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche ou d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 19 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier