Tribunal Administratif de Lyon, 26/01/2024, n° 2206311
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un changement d’affectation d’un agent public constitue une simple mesure d’ordre intérieur, donc non contestable, s’il ne porte pas atteinte aux droits statutaires, aux libertés fondamentales, à la rémunération ou aux responsabilités, sauf discrimination. Une mutation définitive après une sanction disciplinaire peut donc être difficile à attaquer si elle n’entraîne pas de perte d’ancienneté, de rémunération ou de responsabilités ; principe transposable à la FPT, mais décision limitée car rendue pour un enseignant de l’État.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prononcé sa réintégration, à titre définitif, au collège de la Plaine de l'Ain de Leyment à compter du 20 décembre 2022.
Il soutient que :
- aucune disposition n'imposait au recteur de l'académie de Lyon de prononcer sa mutation suite à la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l'objet ;
- le recteur de l'académie de Lyon a décidé de prononcer sa mutation au collège de la Plaine de l'Ain de Leyment avec la perte de l'ensemble de son ancienneté ;
- il est victime d'injustices en dépit de sa carrière exemplaire et du souhait de ses collègues de le voir réintégrer le collège Vaugelas de Meximieux, et ne peut plus accepter des peines qui s'accumulent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A est irrecevable, dès lors que l'arrêté contesté du 19 juillet 2022 constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir compte tenu de ce qu'il ne porte aucune atteinte à sa situation, l'intéressé ayant été informé le 20 octobre 2022 qu'il conservait l'ancienneté acquise dans son précédente poste ;
- à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2021, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse a informé les services du rectorat de l'académie de Lyon de ce que M. A, professeur certifié de technologie affecté depuis le 1er septembre 2009 au collège Vaugelas de Meximieux, avait été mis en cause pour des faits de violence commis sur la personne de ses enfants et des enfants de sa compagne et qu'il était convoqué devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 15 octobre 2021. Par un arrêté du 12 avril 2021, notifié le 26 avril suivant, le recteur de l'académie de Lyon a suspendu l'intéressé à titre conservatoire dans l'intérêt du service pour une durée de quatre mois, qui a été prolongée à compter du 26 août 2021 par un arrêté du 21 juillet 2021. Après que M. A a été condamné le 15 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total et d'une période probatoire de deux ans comprenant les obligations de se soumettre à des mesures de contrôle médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, et d'accomplir un stage de responsabilité parentale pour des faits de violences sans incapacité commis sur quatre mineurs de quinze ans commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 à Chalamont, par une lettre du 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Lyon a informé l'intéressé de l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre et l'a convoqué devant le commission administrative paritaire académique (CAPA) du corps des professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire le 1er février 2022. Par un arrêté du 14 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à l'encontre de M. A, qui avait été " réintégré dans ses fonctions et réaffecté sur zone de remplacement sans mission d'enseignement " après le 4 janvier 2022, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois. Enfin, par un arrêté du 19 juillet 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé sa réintégration, à titre définitif, au collège de la Plaine de l'Ain de Leyment à compter du 20 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative d'un agent public, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.
4. En l'espèce, en réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 8 février 2023, le recteur de l'académie de Lyon a indiqué au tribunal, le 21 février suivant, qu'il n'existait pas d'acte définissant la résidence administrative des agents affectés dans un établissement scolaire de cette académie. En l'absence d'un tel acte, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la résidence administrative d'un agent affecté dans un établissement scolaire relevant du rectorat de l'académie de Lyon s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel il est affecté. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait été affecté, à compter du 1er septembre 2009, au sein du collège Vaugelas de Meximieux puis " réintégré dans ses fonctions et réaffecté sur zone de remplacement sans mission d'enseignement " suite à la mesure de suspension à titre conservatoire dont il avait fait l'objet du 26 avril 2021 au 4 janvier 2022, l'arrêté contesté du 19 juillet 2022, qui a pour effet de prononcer sa mutation au sein du collège de la Plaine de l'Ain à compter du 20 décembre suivant, emporte pour l'intéressé un changement de résidence administrative. Dans ces conditions, compte tenu de ses effets, cette décision fait nécessairement grief au requérant et ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, si M. A soutient, à raison, qu'aucune disposition n'imposait au recteur de l'académie de Lyon de prononcer sa mutation à l'issue de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l'objet à compter du 20 juin 2022, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait davantage à l'autorité rectorale de réaffecter l'intéressé sur le poste qu'il occupait avant cette exclusion temporaire et ne faisait ainsi obstacle à son affectation sur un nouveau poste correspondant à son grade et entrainant un changement de sa résidence administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'articulé, doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 19 juillet 2022, qui a pour effet de prononcer la mutation de M. A au collège de la Plaine de l'Ain de Leymant à compter du 20 décembre suivant, aurait été dicté par des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet, de le priver de l'ancienneté acquise sur son précédente poste, l'intéressé ayant à cet égard été informé, par une lettre du recteur de l'académie de Lyon en date 20 octobre 2022, de ce qu'il conserverait l'ancienneté qu'il avait précédemment acquise au collège Vaugelas de Meximieux, laquelle serait prise en compte s'il souhaitait le cas échéant participer à un mouvement de mutation. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité rectorale ait de nouveau entendu sanctionner M. A à raison des mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé de la précédente sanction disciplinaire dont il a fait l'objet à compter du 20 juin 2022. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance du principe non bis in idem, à supposer qu'ils aient véritablement été soulevés par le requérant, doivent être écartés.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,