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Tribunal Administratif de Lyon, 26/01/2024, n° 2205478

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 26 janvier 2024 contractuels ancienneté ouvrant droit au congé maladie rémunéré

Ce qu'il faut retenir

Pour apprécier le droit d’un agent contractuel au congé de maladie rémunéré, l’administration doit tenir compte de l’ensemble des services accomplis auprès de la même administration, y compris sous contrats successifs et dans différents services, dès lors qu’il n’est pas établi d’interruption supérieure à quatre mois. Le placement en congé maladie ordinaire sans rémunération au motif d’un nouveau contrat récent est annulé lorsque l’agent justifie en réalité de plus de quatre mois, voire plusieurs années, d’ancienneté reprise.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l'a placé en congé de maladie ordinaire sans rémunération pour la période du 21 janvier au 30 janvier 2022, ensemble la décision du 22 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir rétroactivement l'intégralité de son traitement et de ses indemnités, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande.
Elle soutient que :
- les signataires des décisions attaquées ne disposaient pas d'une délégation régulière de signature ;
- la décision du 9 février 2022 est insuffisamment motivée ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'appréciation des faits dès lors qu'elle dispose d'une ancienneté de plus de quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce ses fonctions, en qualité d'adjointe administrative contractuelle, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon (DISP). L'intéressée qui a été contaminée par la covid-19 et placée à l'isolement du 21 au 30 janvier 2022 demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l'a placée en congé de maladie ordinaire sans rémunération pour la période allant du 21 janvier au 30 janvier 2022, ainsi que la décision du 22 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / - deux mois à plein traitement ; / - deux mois à demi-traitement ; / Après trois ans de services : / - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement. ". Selon les dispositions de l'article 28 du même décret : " II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. / III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. ".
3. Il ressort de la lecture des décisions contestées que Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire sans rémunération pour la période du 21 janvier au 30 janvier 2022, au motif que son contrat a débuté le 1er décembre 2021 et que son congé de maladie est intervenu dans le délai de carence de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et en particulier de l'état authentique des services du 10 mars 2022, d'une part, que celle-ci a travaillé sans discontinuer en qualité de contractuelle pour le ministère de la justice depuis le 1er novembre 2016, tout d'abord au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs D, puis au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon à compter du 1er juillet 2019, au sein de la délégation interrégionale centre-est du secrétariat général du ministère de la justice du 2 août au 30 novembre 2021, enfin de nouveau au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon à compter du 1er décembre 2021, et qu'elle totalisait ainsi une ancienneté de service au sein de l'administration de la justice de plus de trois ans à la date de son placement en congé de maladie. D'autre part, si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient en défense que son dernier recrutement au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon est intervenu après quatre mois d'interruption depuis ses précédents contrats et que son ancienneté ne pourrait pas être reprise, il ne l'établit pas, l'état authentique produit par Mme C ne mettant pas en évidence de période d'interruption entre ses contrats, son précédent contrat au sein de de la délégation interrégionale centre-est du secrétariat général du ministère de la justice n'ayant en tout état de cause pas excédé quatre mois. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l'a placé en congé de maladie ordinaire sans rémunération pour la période du 21 janvier au 30 janvier 2022, ensemble la décision du 22 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement intégral de la rémunération de Mme C pour la période allant du 21 au 30 janvier 2022. En outre, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a fait l'objet de précomptes pour trop-perçu de rémunération pour la somme totale de 573,34 euros, dont 263 euros sur sa paye de mars 2022, la requérante est fondée à demander que les sommes de 263 euros et de 310,34 euros qui lui sont dues par l'administration soient assorties des intérêts au taux légal respectivement à compter du 1er avril 2022, date de son recours gracieux auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, s'agissant de la première somme et 13 juillet 2022, date d'introduction de sa requête, s'agissant de la seconde somme.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 22 avril 2022, ensemble l'arrêté du 9 février 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, en tant que Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire sans rémunération pour la période du 21 janvier au 30 janvier 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement intégral de la rémunération de Mme C sur la période allant du 21 au 30 janvier 2022. La somme de 263 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 et la somme de 310, 34 euros à compter du 13 juillet 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,




C. Bertolo
La présidente,




A. Baux
Le greffier,





J-P Duret

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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